Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 7 mai 2025
- Numéro de rôle
- 23/17028
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 449 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 07 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17028 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMUL
Décision déférée à la Cour : SUR REQUETE EN DEFERE DE L'ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, POLE 4 -CHAMBRE 2 RENDUE LE18 OCTOBRE 2023, RG 23/10367
APPELANT
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant : Me Michel SEREZO de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079
INTIMÉS
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Bylitis MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 11] (Royaume Uni)
[Adresse 6]
[Localité 2] (Suisse)
Représenté par Me Bylitis MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883
SCI E. ET T.
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Bylitis MARTIN de la SELEURL BYLITIS MARTIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * * * * *
FAITS ET PROCEDURE :
Par déclaration au greffe du 8 octobre 2020, M. [W] a interjeté appel du jugement rendu le 3 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans le litige l'opposant à M. [B], M. [Y] et la société civile immobilière E. et T.
Par ordonnance du 19 mai 2021, la radiation de l'appel a été prononcée pour défaut d'exécution des causes du jugement.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, le magistrat de la mise en état a constaté la péremption de l'instance introduite par la déclaration d'appel du 8 octobre 2020 de M. [W], constaté l'extinction de l'instance enrôlée sous le n°23/10367 (ancien n°RG 20-14263) et le dessaisissement de la cour, constaté que cette péremption confère au jugement la force de la chose jugée et condamné M. [W] aux dépens de l'instance périmée, ainsi qu'à payer à M. [B], M. [Y] et la société SCI E. et T. la somme de 1 000 euros chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté toute autre demande.
Suivant requête aux fins de déféré du 3 novembre 2023, M. [W], invite la cour, au visa de l'article 524 alinéa 7 du code de procédure civile, à :
- dire bien fondé et justifié le présent déféré,
en conséquence,
- infirmer l'ordonnance sur incident du 18 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
- déclarer les défendeurs au déféré mal fondés en leurs demandes et prétentions,
- les en débouter,
- dire n'y avoir lieu à péremption ou à extinction de l'instance introduite par sa déclaration d'appel du 8 octobre 2020 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 mars 2020,
- fixer un calendrier au fond afin que la cour vide sa saisine sur cet appel, et rende un arrêt au fond pour trancher le litige, étant précisé qu'à ce jour, les intimés n'ont toujours pas conclu au fond,
- dire que l'instance se poursuit,
- l'exonérer de toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] et M. [Y] et la SCCV S.C.I. E. et T. à lui payer la somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens du présent incident.
Si un dossier de plaidoirie contenant des conclusions pour M. [B], M. [Y] et la société SCI E.et T a été adressé à la cour, ces conclusions, qui n'ont fait l'objet d'aucune notification électronique, seront écartées des débats.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Moyen des parties :
M. [W] rappelle qu'en application de l'alinéa 7 de l'article 524 du code de procédure civile, le délai de péremption est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter et considère que c'est à tort que le magistrat chargé de la mise en état n'a pas considéré comme constituant un début d'exécution le versement de fonds sur le compte CARPA de son conseil.
Il se réfère à un arrêt rendu par la 2è chambre civile de la Cour de cassation dont il résulte qu'il n'est pas exigé l'exécution totale de la décision dont appel (Civ 2è, 14 janvier 2021).
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel et assortie de l'exécution provisoire que celle-ci soit de droit ou qu'elle ait été ordonnée.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.
Il en résulte que seul un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter est de nature à interrompre le délai de péremption lorsque la radiation du rôle de l'affaire a été ordonnée en cas de défaut d'exécution du jugement par l'appelant.
Il doit s'agit d'un acte d'exécution significatif (Civ. 2è, 19 novembre 2020, n° 19-25.100, publié) sans qu'il soit nécessaire que l'exécution soit totale (Civ 2è, 14 janvier 2021, n° 19-20.721, publié).
En l'espèce, M. [W] a été condamné par jugement rendu le 3 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris à payer :
- à la SCI E.et T les sommes suivantes :
- 25 000 euros au titre de la perte de valeur de son appartement,
- 13197, 60 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à M. [B], les sommes de :
- 24 000 au titre de la perte de valeur de son appartement,
- 13197, 60 au titre de son préjudice de jouissance,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
à M. [Y], les sommes de :
- 27000 au titre de la perte de valeur de son appartement,
- 13197, 60 euros au titre de son préjudice de jouissance
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] a été condamné aux dépens.
Le jugement a été assorti de l'exécution provisoire.
L'ordonnance de radiation a été rendue le 19 mai 2021, il n'est pas contesté qu'elle a été notifiée le même jour.
Le 6 avril 2023, M. [W] a versé la somme de 121 000 euros sur le compte CARPA de son conseil.
Le même jour, son conseil sollicitait du conseiller de la mise en état la réinscription au rôle de l'affaire de son client arguant l'exécution complète du jugement attaqué, demande rejetée par le magistrat dès lors qu'il n'était pas justifié de l'exécution de l'intégralité des condamnations mises à la charge de M. [W].
Un versement complémentaire à hauteur de 24 758, 76 intervenait sur le même compte le 14 juin 2023. Le 10 août 2023, le conseil de M. [W] prenait attache avec l'huissier de justice ayant délivré à ce dernier un commandement aux fins de saisie vente par exploit du 28 septembre 2020 pour lui adresser la somme globale de 145 758, 76 euros correspondant aux causes du jugement.
Ainsi, et antérieurement à l'expiration du délai de péremption, le 20 mai 2023, M. [W] ne justifie que du dépôt d'une somme d'argent sur le compte CARPA de son conseil sans que ce versement n'ait été suivi de diligences aux fins de procéder à un paiement effectif, même partiel en faveur des intimés.
Bien au contraire, les seules diligences dont il est justifié postérieurement à ce versement consistent dans la demande adressée au conseiller de la mise en état de réinscrire l'appel au rôle.
Dès lors, le seul versement effectué le 6 avril 2023 sur le compte CARPA du conseil de M. [W] ne peut être considéré comme un acte d'exécution significative de la décision manifestant une volonté non équivoque de l'exécuter.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
M. [W] doit être condamné aux dépens de la présence instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
- Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 octobre 2023 ;
Y ajoutant,
- Condamne M. [W] aux dépens de l'instance de déféré ;
- Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 mai 2025, sous le numéro 23/17028.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/17028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.