Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Envoi en médiation
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 7 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/05936
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 669 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 07 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05936 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFEY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2024-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 24/80067
APPELANTE
S.C.I. PELICAN PATRIMOINE TURENNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Plaidant par Me Chantal TEBOUL ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235
INTIMÉE
S.A.R.L. LA MERCERIE PARISIENNE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Reynald BRONZONI de l'AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0590
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DESIGNATION D'UN MEDIATEUR
Vu l'instance enrôlée sous le n°24/05936 ;
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'accord des parties pour la désignation d'un médiateur, confirmé par messages RPVA reçus le 18 avril 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Vu les dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
La cour constate que les parties s'accordent pour la désignation d'un médiateur, proposée par la cour, afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose.
Il convient dès lors d'ordonner une médiation dans les conditions du dispositif ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Désigne en qualité de médiateur :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 5]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8]
pour procéder en son nom à la présentation des points de vue respectifs des parties, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d'un protocole manifestant l'accord amiable intervenu ;
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser la cour par mail adressé à [Courriel 7] de la date du versement de la provision, et de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation ;
Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter du versement de la provision et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
Dit qu'au terme de la médiation, le médiateur informera la cour ([Courriel 7]), soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;
Dit que le médiateur pourra, s'il l'estime utile, faire intervenir à la médiation toute personne concernée par le litige qui ne serait pas pour autant partie à la procédure ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience dématérialisée de procédure du 25 septembre 2025 à 13h pour faire le point sur la mesure, à charge pour les avocats de tenir la cour informée, par le RPVA, de l'avancement de la médiation pour cette date ;
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 3 000 euros TTC, qui sera versée, par moitié par chaque partie entre les mains du médiateur, au plus tard le 30 mai 2025 ;
Réserve les dépens.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Envoi en médiation. La juridiction a statué le 7 mai 2025, sous le numéro 24/05936.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05936. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.