Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Envoi en médiation

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
7 mai 2025
Numéro de rôle
24/05936
Formation
Pôle 1 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
669 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 07 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05936 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFEY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2024-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 24/80067

APPELANTE

S.C.I. PELICAN PATRIMOINE TURENNE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

Plaidant par Me Chantal TEBOUL ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235

INTIMÉE

S.A.R.L. LA MERCERIE PARISIENNE

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Reynald BRONZONI de l'AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0590

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre

Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DESIGNATION D'UN MEDIATEUR

Vu l'instance enrôlée sous le n°24/05936 ;

Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'accord des parties pour la désignation d'un médiateur, confirmé par messages RPVA reçus le 18 avril 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Vu les dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,

La cour constate que les parties s'accordent pour la désignation d'un médiateur, proposée par la cour, afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose.

Il convient dès lors d'ordonner une médiation dans les conditions du dispositif ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Désigne en qualité de médiateur :

Monsieur [U] [X]

[Adresse 5]

Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8]

pour procéder en son nom à la présentation des points de vue respectifs des parties, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d'un protocole manifestant l'accord amiable intervenu ;

Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;

Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser la cour par mail adressé à [Courriel 7] de la date du versement de la provision, et de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation ;

Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter du versement de la provision et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;

Dit qu'au terme de la médiation, le médiateur informera la cour ([Courriel 7]), soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;

Dit que le médiateur pourra, s'il l'estime utile, faire intervenir à la médiation toute personne concernée par le litige qui ne serait pas pour autant partie à la procédure ;

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience dématérialisée de procédure du 25 septembre 2025 à 13h pour faire le point sur la mesure, à charge pour les avocats de tenir la cour informée, par le RPVA, de l'avancement de la médiation pour cette date ;

Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 3 000 euros TTC, qui sera versée, par moitié par chaque partie entre les mains du médiateur, au plus tard le 30 mai 2025 ;

Réserve les dépens.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Envoi en médiation. La juridiction a statué le 7 mai 2025, sous le numéro 24/05936.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05936. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.