Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate une interruption de l'instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
7 mai 2025
Numéro de rôle
24/14600
Formation
Pôle 1 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
632 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 7 MAI 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14600 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5JK

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 4 Juillet 2024 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 24/02984

APPELANTS

M. [D] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Mme [O] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Ayant pour avocat plaidant Me Rémi PRADES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.S. UNEDIS, RCS de Paris sous le n°832 596 126, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me David HONORAT de la SELEURL 24 PENTHIEVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0122

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

Par déclaration du 2 août 2024, M. [D] [B] et Mme [O] [Y] ont interjeté appel d'une ordonnance de référé du 4 juillet 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige les opposant à la société Unedis.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025.

Par message électronique adressé le 24 mars 2025, le conseil des appelants expose que la société Unedis fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ordonnée par le tribunal des affaires économiques de Paris le 13 mars 2025 et que l'instance d'appel se trouve par conséquent interrompue. Un extrait Kbis de la société Unedis a été joint au message.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

Il résulte de l'article 369 du code de procédure civile que l'instance est interrompue notamment par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

L'article 373 du même code dispose que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.

A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.

En l'espèce, un jugement du tribunal des affaires économiques de Paris en date du 13 mars 2025 a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Unedis et a désigné la Selarl 2M et associés, prise en la personne de Me [G] [W], en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl [J] Yang-Ting, prise en la personne de Me [N] [J], en qualité de mandataire judiciaire.

Il convient dès lors de constater l'interruption d'instance et de dire qu'elle sera reprise par l'intervention volontaire, ou à défaut, forcée, des organes de la procédure collective.

A défaut de diligences dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois, l'affaire sera radiée en application de l'article 376 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate l'interruption de l'instance par l'effet du jugement du tribunal des affaires économiques de Paris en date du 13 mars 2025,

Dit que l'instance sera reprise sur intervention volontaire des organes de la procédure collective de la société Unedis ou, à défaut, par leur assignation en intervention forcée par les appelants,

Renvoie l'affaire à cette fin à l'audience de procédure du 1er juillet 2025, à 13H00, salle E0-K-20,

Dit qu'à défaut de diligences par les parties avant le 1er juillet 2025, l'affaire sera radiée du rôle,

Réserve les dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate une interruption de l'instance. La juridiction a statué le 7 mai 2025, sous le numéro 24/14600.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/14600. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.