Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
6 mai 2025
Numéro de rôle
24/00541
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
930 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 4] [Localité 5] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 24/00541 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I755 MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 6 mai 2025

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [W] [I] demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE

Madame [T] [R] épouse [I] demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE

requérants

à l’encontre de :

Monsieur [G] [V] demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Jean-Louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE

requis

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 18 mars 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [I] et Mme [T] [I] née [R] (ci-après les époux [I]) et M. [G] [V] sont propriétaires de deux parcelles contiguës, sises respectivement [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 8].

Le fonds appartenant à M. [G] [V] est surélevé par rapport à celui des époux [I].

Par assignation signifiée le 3 septembre 2024, les époux [I] ont attrait M. [G] [V] devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Dans leurs dernières écritures déposées le 18 mars 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, les époux [I] exposent pour l’essentiel :

- que des eaux de ruissellement coulent de la [Adresse 9] sur leur fonds ; - que le muret édifié par M. [G] [V] le long de sa propriété, pour empêcher les eaux pluviales de pénétrer sur son terrain, aggrave l’écoulement des eaux sur leur propriété ; - que cet écoulement rend impropre les conditions d’occupation de leur maison et jardin ; - qu’il appartient à l’expert de déterminer les travaux à réaliser pour faire cesser l’écoulement des eaux ; - que cette nouvelle demande d’expertise n’a pas de rapport avec la précédente qui vise à constater que le mur menace ruine.

Dans ses dernières conclusions reçues le 18 mars 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [G] [V] conclut au débouté de la demande d’expertise, et à la condamnation des époux [I] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.

M. [G] [V] fait notamment valoir :

- que cette demande d’expertise fait suite à une première procédure d’expertise toujours en cours et à un échec de médiation ; - que les travaux de bordures ont été réalisés en 2011 et n’ont fait l’objet d’aucune contestation ; - que les extraits du plan local d’urbanisme démontrent la conformité de l’installation ; - qu’il n’y a aucun lien de causalité entre l’écoulement des eaux sur la rue et la limite de propriété aménagée ; - qu’il appartient aux époux [I] de saisir la juridiction administrative.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise judiciaire formée par M. [W] [I] et Mme [T] [I] née [R] :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, à l’appui de leur demande d’expertise, M. [W] [I] et Mme [T] [I] née [R] se contentent de produire des photographies non datées, lesquelles sont insuffisantes pour permettre d’établir un éventuel lien de causalité entre les travaux d’aménagement réalisés par M. [G] [V] et l’importance de l’écoulement des eaux sur le fonds de ces derniers. Ces clichés, qui ne sont corroborés par aucune autre pièce telle qu’un rapport d’expertise privée, ne suffisent pas à rapporter la preuve du bien-fondé de la mesure d’instruction sollicitée.

Dès lors, il y a lieu de considérer que les époux [I] ne justifient d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire et il convient, en conséquence, de les débouter de leur demande.

Sur les frais et dépens :

Au regard des développements qui précèdent, il s’avère inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [V] la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente instance.

En conséquence, il y a lieu de condamner les époux [I] à lui payer la somme de 800 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉBOUTONS M. [W] [I] et Mme [T] [I] née [R] de leur demande d’expertise judiciaire ;

CONDAMNONS M. [W] [I] et Mme [T] [I] née [R] à payer à M. [G] [V] la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les entiers dépens de cette instance à la charge de M. [W] [I] et Mme [T] [I] née [R] ;

CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;

ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 mai 2025, sous le numéro 24/00541.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00541. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.