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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
7 mai 2025
Numéro de rôle
25/00473
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
675 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/00473 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NDYJ

AFFAIRE :

S.D.C. DE L’IMMEUBLE DENOMME “LE LAZARANTOINETTE”, pris en son syndic la SAS FONCIA [Localité 8]

C/

Monsieur [O] [C] Madame [Y] [W]

JUGEMENT avant dire droit du 07 MAI 2025

Grosse exécutoire :

Copie : Me Grégory PILLIARD Monsieur [O] [C] Madame [Y] [W]

délivrées le 07/05/2025 JUGEMENT RENDU LE 07 MAI 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.D.C. DE L’IMMEUBLE DENOMME “LE LAZARANTOINETTE” dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en son syndic la SAS FONCIA [Localité 8] sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Fabienne MERLIN-LABRE, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [C] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté

Madame [Y] [W] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alexey VARNEK Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 03 Avril 2025

JUGEMENT :

Avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [C] et Madame [Y] [W] sont propriétaires des lots au sein de l'immeuble en copropriété la LAZARANTOINETTE sis [Adresse 6] à [Localité 9].

Suivant exploit en date du 19 décembre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété la LAZARANTOINETTE représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA TOULON a assigné Monsieur [O] [C] et Madame [Y] [W] devant le tribunal de céans aux fins de les condamner in solidum à lui régler les sommes de : 4.397,92 euros au titre des charges impayées, arrêtés au 1er octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts ;2.132,79 euros au titre des frais de recouvrement ;500 euros au titre de la résistance abusive ;960 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. L’affaire était retenue à l’audience du 3 avril 2025.

Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires a maintenu les termes de son assignation introductive d’instance.

Monsieur [O] [C] et Madame [Y] [W] n’ont pas comparu, ni personne pour eux.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article 444 du Code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur ont été demandés. En l’espèce, le décompte des frais nécessaires fait état, entre autres, des éléments suivants : Commandement de payer huissier : 150 euros ;Acte huissier commandement de payer : 104,56 ;Commandement de payer : 498 euros ;Office Alavoine honoraires huissier (sans précisions sur la nature de l’acte) : 68,33 euros. Il est à noter que les pièces 8 et 9 constituent la même pièce dont ni la date, ni l’intitulé ne correspondent, le bordereau visent une « sommation de payer » en date du 19 mai 2024, et les deux pièces en question constituant un commandement de payer daté du 29 mai 2024. Afin d’éclairer la religion de la juridiction, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, d’enjoindre à la SAS FONCIA [Localité 8] de produire les originaux des actes susvisés, et d’ordonner sa comparution personnelle aux fins de recueillir ses explications.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement avant dire droit et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats ;

ENJOINT à la SAS FONCIA [Localité 8] de produire les originaux des actes susvisés ; ORDONNE la comparution personnelle de la SAS FONCIA [Localité 8], sauf à tirer toute conséquence de son abstention ou son refus ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du 3 juillet 2025, la présente décision valant convocation ;

RESERVE l’ensemble des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 7 mai 2025, sous le numéro 25/00473.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.