Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 3 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00993
- Formation
- 4 ème Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 157 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00993 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IF74
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 Juin 2025
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Madame [G] [S], chargée de contentieux locatif, muni d’un pouvoir
ET :
Monsieur [E] [O] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Yves DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
comparant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2024-003518 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Février 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à effet du 15 février 2023, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a donné à bail à Monsieur [E] [O] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 314,25 euros, outre 112,91 euros de provision sur charges.
Par courrier en date du 21 septembre 2023, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer le 18 octobre 2023 à Monsieur [E] [O] un commandement de payer des loyers échus pour un arriéré de 941,11 euros, échéance de septembre 2023 incluse.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a attrait Monsieur [E] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
à titre principal, constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges par le jeu de la clause résolutoire,en tout état de cause, ordonner son expulsion et de tous occupants de leur chef, et notamment avec l'aide de la force publique et d’un serrurier si besoin est,- sa condamnation au paiement de la somme de 1581,97 euros, outre les loyers échus entre la date d'assignation et la date d’audience, - sa condamnation au paiement de la somme de 70 euros à titre de dommages-intérêts, - sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu’à la reprise des lieux, - sa condamnation au paiement de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance.
L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par lettre électronique avec accusé de réception délivrée le 14 février 2024.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, l’audience s’est tenue le 2 décembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, représenté par Madame [G] [S], chargée de contentieux locatif munie d’un pouvoir délivré par la directrice générale, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Par ses dernières conclusions reprises à l’audience, Monsieur [E] [O], représenté par son conseil, a demandé :
- avant-dire droit : - l’injonction au bailleur de verser aux débats tous justificatifs concernant la réalité des charges locatives afférentes à l’appartement qu’il loue depuis le 15 février 2023, et ce jusqu’au jour de l’audience,
- au fond : - de juger qu’en l’état, le bailleur ne dispose pas d’une créance certaine, - de lui accorder les plus larges délais de paiement pour les sommes susceptibles de rester dues, - le débouté des demandes au titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - le partage des dépens de la procédure par moitié.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 pour y être rendu le présent jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 133 du Code de procédure civile, « Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. »
En vertu de l’article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, le défendeur conteste le montant des charges réclamées par le bailleur.
Il ressort de l’analyse des pièces transmises par les parties que l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE ne verse pas aux débats les justificatifs afférents quant à la répartition des charges locatives dues sur l’entièreté de la période de location du logement pris à bail par Monsieur [E] [O] et à l’application de la pénalité mensuelle de 7,62 euros par mois entier de retard imputée sur le décompte locatif, à 2 reprises, et ce nonobstant la demande de son contradicteur dès le 18 juin 2024.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’injonction auprès de l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE de verser aux débats l’ensemble des pièces énumérées au dispositif de la présente décision.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant avant dire droit, par décision contradictoire,
ORDONNE la réouverture des débats afin qu’il soit justifié des charges – consignées sous les libellés « chauffage frais communs », « charges générales », « eau chaude facturation mensuelle », « eau froide facturation mensuelle », ainsi que des pénalités appliquées – consignées sous le libellé « frais de retard enquête » ;
ENJOINT à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE de produire l’ensemble des quittances de loyers émises depuis l’entrée dans les lieux de Monsieur [E] [O] ;
ENJOINT à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE de produire l’enquête obligatoire relative au SLS pour l’année 2024, ainsi que la preuve de son envoi par courrier recommandé avec accusé de réception (AR) à Monsieur [E] [O] ;
ENJOINT à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE de produire le décompte de régularisation des charges relatif aux dépenses de Monsieur [E] [O] liées à sa consommation d’eau et de chauffage depuis son entrée dans les lieux ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 10 juin 2024, à 13h30, salle H,
RÉSERVE l’ensemble des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 3 février 2025, sous le numéro 24/00993.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00993. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.