Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
7 mai 2025
Numéro de rôle
18/04681
Formation
5ème chambre cab. C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 254 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

--------- [Adresse 14] [Localité 5] ---------

5ème chambre cab. C

JUGEMENT du 07 Mai 2025

minute n°

N° RG 18/04681 - N° Portalis DBYS-W-B7C-JURQ

-------------

[C] [N] [I]

C/

[O] [U] [B] épouse [I]

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me [Y] CE + CCC Me MOREAU CCC dossier CCC Notaire CCC cab G extrait caf notice Le

JUGEMENT DU 07 MAI 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 4 mars 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 07 Mai 2025

ENTRE :

[C] [N] [I] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 15] [Adresse 7] [Localité 4]

Comparant et plaidant par Me [Y] de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES - 22A

ET :

[O] [U] [B] épouse [I] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] (POLOGNE) [Adresse 6] [Localité 4]

Comparant et plaidant par Me MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 27

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;

CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 15 janvier 2019,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :

Monsieur [C] [N] [I], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 15]

Et :

Madame [O] [U] [B], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] (POLOGNE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 13],

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [O] [B] de sa demande de conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre Monsieur [C] [I] et Madame [O] [B] ;

DÉSIGNE Me [T] [Z] [Adresse 11], notaire, aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties,

DIT que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du Code de procédure civile commencera à courir à compter de la présente décision,

DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet G du Tribunal Judiciaire de NANTES pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple ou courriel, adressée en copie aux avocats des parties suivant les modalités que ceux-ci auront précisé et à défaut par courriel,

ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, communiquer tout document utile sollicités par ce dernier ;

DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu’il appartient au notaire de convoquer les parties et demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; que si besoin il pourra requérir tout organisme social et financier y compris [8] et [9] susceptibles de lui communiquer tout élément utile, la présente décision valant autorisation ; qu’il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge);

RAPPELLE que les établissements bancaires et les assureurs devront lui communiquer les éléments sollicités sans lui opposer le secret ;

RAPPELLE que dans le délai d’un an précité, le notaire doit adresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits et la composition des lots à répartir ; que ce délai peut être suspendu dans les cas prévus par l’article 1369 du Code de procédure civile ; qu’il peut être prorogé d’un an en raison de la complexité des opérations sur demande du notaire ou requête des copartageants ;

DIT qu'à cette fin il arrêtera l'ensemble des comptes d'indivision et les évaluations à une date de jouissance divise la plus proche possible du procès-verbal, communiquée aux parties et sur laquelle elles pourront formuler toutes observations dans le cadre du procès-verbal ;

RAPPELLE que les conseils des parties, désignés au chapeau de la présente décision, devront être avisées au préalable de la date retenue pour la lecture de l'état liquidatif et la réalisation du procès-verbal de dires ou de carence ;

DIT que l'état liquidatif devra contenir l'ensemble des mentions de publicité foncière nécessaires à la publication du partage, et ce afin de permettre aux parties d'en demander l'homologation après règlement par le juge des éventuels désaccords persistants ;

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;

RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ; qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif; que ce procès-verbal doit être le plus exhaustif possible, en reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ; qu’il conviendra de leur rappeler que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté ;

DIT que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf le cas du bénéfice de l'aide juridictionnelle;

RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;

DIT qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge commis ;

DEBOUTE Monsieur [C] [I] de sa demande de récompense à l’égard de la communauté au titre des économies dont il aurait disposé au jour du mariage à hauteur de 103.783,35 euros,

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des comptes d’administration,

CONDAMNE Monsieur [C] [I] à verser à Madame [O] [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 70 000 euros (soixante dix mille euros) en 95 mensualités égales de 500 euros (cinq cents euros) et une 96ème mensualité de 22 500 euros (vingt deux mille cinq cents euros),

DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui,

DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui,

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.), -permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :

- Pendant l’année scolaire : jour de passation le dimanche soir , o Les années paires, du dimanche des semaines paires au dimanche des semaines impaires chez Madame [B] ; et du dimanche des semaines impaires au dimanche des semaines paires chez Monsieur [I] ; o Inversement les années impaires ; - Pendant les petites vacances scolaires : L’alternance se continuant selon les mêmes semaines qu’en période scolaire. - Pendant les vacances scolaires d’été : o Les années paires, la première moitié chez Monsieur [I] et la seconde moitié chez Madame [B] ; o Inversement les années impaires.

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant,

FIXE à 400 euros (quatre cents euros) par mois et par enfant soit au total la somme de 800 euros (huit cents euros) la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,

CONDAMNE le parent débiteur au paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ainsi fixée,

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents faute de source de revenus réguliers leur permettant de subvenir à leurs besoins,

DIT que le parent créancier devra justifier auprès du débiteur de la situation des enfants majeurs le 1er novembre de chaque année, et sur toute demande du débiteur et qu’à défaut la contribution cessera d’être due de plein droit ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [B],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier

DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'en l'attente de l'intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www. Insee.fr. ou www.servicepublic.fr

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires des prestations familiales, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir, en l'attente de l'intervention de l’organisme débiteur, le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

DIT que, par exception aux dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents à hauteur de ¾ pour Monsieur [C] [I] et ¼ pour Madame [O] [B], sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,

CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT que les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, s’agissant des dispositions relatives à l’autorité parentale et la contribution alimentaire;

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 7 mai 2025, sous le numéro 18/04681.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/04681. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.