Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 5 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/03424
- Formation
- 1ère ch. - Sect. 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 610 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- N° RG 24/03424 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTV3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Minute n°25/ 436
N° RG 24/03424 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTV3
Le
CCC : dossier
FE + protocole : -Me AMARA -Me LAURO SCATTOLINI
CCC+protocole en LRAR : -M.[Y] -Mme [Y] -M.[K]
Protocole d’accord annexé à la minute originale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 07 Avril 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/03424 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTV3 ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [Z] [Y] Monsieur [M] [Y] [Adresse 3] représentés par Maître Corinne dalenda AMARA de la SELEURL JURI CONSEIL ENTREPRISE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [J] [K] en qualité de représentant de l’entreprise individuelle SEB RENOV’L’EXTERIEUR [Adresse 2] [Adresse 1] représenté par Me Manon LAURO SCATTOLINI, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l’acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024 par lequel M. [M] [Y] et Mme [Z] [Y] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [J] [K] pour obtenir, à titre principal, sa condamnation à réparer leurs préjudices causés par la mauvaise exécution ou l’inexécution du contrat de réalisation de travaux extérieurs et, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025 par lesquelles M et Mme [Y] demandent de : Vu l’article 1565 du C.P.C., Vu les articles 2044 et suivants du code civil, Vu les pièces versées au débat, - Homologuer le protocole transactionnel signé en date du 18 Décembre 2024; - Juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025 par lesquelles M. [J] [K] demande de : Vu l’article 1565 du code de procédure civile, Vu les articles 2044 et suivants du code civil, Vu les pièces versées au débat, • Homologuer le protocole transactionnel signé en date du 18 décembre 2024; • Juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
L’article 785 du code de procédure civile dispose que “le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
Le juge de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1.
Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.
Le juge de la mise en état peut également décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.”
En application de cette disposition, il convient de faire droit à la demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu par les parties.
Il convient de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a engagés au titre des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu le 18 décembre 2024 entre M. [M] [Y] et Mme [Z] [Y] et M. [J] [K];
Laisse à la charge de chaque partie les frais qu’elle engagés au titre des dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 5 mai 2025, sous le numéro 24/03424.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.