Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 mai 2025
Numéro de rôle
24/09269
Formation
PCP JCP ACR référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
874 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine HENNEQUIN [J] [P]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/09269 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57WW

N° MINUTE : 8

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 05 mai 2025

DEMANDERESSE Société RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

DÉFENDERESSE Madame [J] [P], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 mars 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mai 2025 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 05 mai 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/09269 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57WW

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 25 avril 2001, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a donné à bail à Madame [J] [P] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3].

Des loyers étant demeurés impayés, la RIVP a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 2123,87 euros, à titre principal, correspondant à l'arriéré locatif, terme de juin 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 9 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, la RIVP a fait assigner Madame [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Madame [J] [P] à lui payer les loyers et charges impayés au 13 septembre 2024, soit la somme de 3197,99 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la RIVP expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 9 juillet 2024, et ce pendant plus de six semaines.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 mars 2025.

A l'audience, la RIVP, représentée par son conseil, a sollicité de pouvoir communiquer un décompte actualisé par note en délibéré afin de connaître si Madame [J] [P] restait redevable ou pas d'une quelconque somme. En toute hypohèse, elle a indiqué être d'accord avec une suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement.

Bien que régulièrement assignés à étude et par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Madame [J] [P] n'a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La RIVP a été autorisée à produire par note en délibéré au plus tard le 6 mars 2025 un décompte actualsié et à faire état des suites qu'elle entendait y donner.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre luminaire, il sera relevé que par note en délibéré du 6 mars 2025, la RIVP a indiqué que Madame [J] [P] avait soldé sa dette locative et qu'elle se désistait en consequence de ses demandes.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement des demandes

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, la RIVP a indiqué se désister de toutes ses demandes, principales et accessoires.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort

CONSTATONS que la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) se désiste de ses demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mai 2025, sous le numéro 24/09269.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09269. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.