Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 6 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/01080
- Formation
- Chambre 22 / Proxi fond
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 531 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/01080 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TRS
Minute : 25/00514
S.A. CA CONSUMER FINANCE Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Madame [G] [P]
Copie délivrée à : Me BOHBOT Mme [P]
Le 06 mai 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 06 mai 2025;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 05 mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société CA CONSUMER FINANCE, SA, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [G] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparante
D'AUTRE PART
Aux termes d'une requête reçue au greffe le 17 janvier 2025 la société CA CONSUMER FINANCE a fait valoir qu'aux termes d'un jugement rendu le 27 août 2024 (RG 24/005868/minute 24/00933) elle a été déclarée irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de [G] [P] au motif qu'elle " n'a pas produit une attestation individualisée de cession de créance, alors que précisément elle avait été autorisée à (la) produire par note en délibéré, ce qu'elle a fait le 24 mai 2024 par mail à 12 heures 28 ", " mail et pièce (qui) n'ont vraisemblablement pas été portés à la connaissance du magistrat par le greffe, conduisant ainsi à la décision précitée " ;
Elle sollicitait dans ces conditions " la reprise (du) dossier (…) dans le cadre d'une omission de statuer ".
A l'audience la société CA CONSUMER FINANCE a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de sa requête.
Quant à [G] [P], elle n'a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence, bien que dûment convoquée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Aux termes de l'article 463 du Code de procédure civile " la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ".
Or il n'est en l'espèce nullement demandé à la juridiction de seulement " compléter son jugement " au motif qu'il aurait été " omis de statuer sur un chef de demande ", mais de purement et simplement substituer à la décision d'irrecevabilité rendue une toute autre décision, de condamnation celle-ci, au vu de la pièce dont il est fait état, ce qui ne saurait se faire sans porter atteinte à la chose jugée, et ce quelles que soient les circonstances de fait ayant amené à la juridiction à statuer comme elle l'a fait, que ce soit à bon droit ou non.
Il y a lieu dans ces conditions de rejeter la requête.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à la disposition des parties au greffe, rendu en dernier ressort et par défaut :
- Rejette la requête ;
- Laisse les dépens à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE.
Ainsi jugé à Bobigny le 06 mai 2025.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 mai 2025, sous le numéro 25/01080.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.