Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
6 mai 2025
Numéro de rôle
21/05553
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 619 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 06 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05553 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PESH

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 FEVRIER 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN

N° RG18/00732

APPELANT :

Monsieur [F] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me VILANOVA avocat pour Me Hicham KOULLI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C634172-2024-05584 du 13/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

MSA GRAND-SUD

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Fiona DENEGRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport et M.Patrick HIDALGO, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Suite à un contrôle effectué le 19 juin 2015, la caisse de MSA Grand Sud a notifié le 16 octobre 2015 à monsieur [F] [B] un document de fin de contrôle lui faisant part de la suppression de sa pension de vieillesse de salarié agricole à compter du 1er janvier 2010 et lui notifiant un indu de pension de vieillesse de 8 447, 46 euros pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014. Par lettre recommandée du 14 avril 2016 reçue le 25 avril 2016, la caisse a mis en demeure monsieur [F] [B] d'avoir à rembourser l'indu à hauteur de 8 447, 46 euros.

Solllicitant la répétitition de l'indu, la MSA Grand Sud a saisi par requête déposée au greffe le 24 août 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, lequel a, par jugement réputé contradictoire rendu le 4 février 2020 :

- condamné monsieur [F] [B] à rembourser à la caisse de Mutualité Sociale Agricole Grand Sud la somme de 8 447, 46 euros

- condamné monsieur [F] [B] aux dépens de l'instance

- dit que la décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal judiciaire de Perpignan.

Par déclaration électronique reçue au greffe le 14 septembre 2021, monsieur [F] [B] a interjeté appel du jugement rendu le 4 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, qui lui avait été notifiée le 19 août 2021.

Suivant arrêt en date du 7 mai 2024, la cour d'appel de Montpellier a :

- dit que l'instance n'est pas atteinte par la prescription

- dit que l'action en répétition d'indu est prescrite concernant les sommes versées avant le 14 avril 2014

- avant dire droit, ordonné la réouverture des débats pour permettre à la MSA Grand Sud de justifier des sommes versées depuis le 14 avril 2014 dont elle sollicite le remboursement

- renvoyé la cause à l'audience du 4 juillet 2024

- sursis à statuer pour le surplus et réservé les dépens.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 février 2025.

Suivant ses conclusions après réouverture des débats déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, monsieur [F] [B], demande à la cour  de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné à rembourser à la caisse de MSA Grand Sud la somme de 8 447, 46 euros

Statuant à nouveau,

- fixer le montant des prestations servies par la MSA après le 14 avril 2014 à la somme de 1 061, 04 euros

- dire et juger qu'il est de bonne foi

- débouter la MSA Grand Sud de sa demande de paiement de la somme de 1 061, 04 euros et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- constater le comportement déloyal de la MSA Grand Sud

- condamner la MSA Grand Sud au paiement de la somme de 5 000 euros à titre d'amende civile

- condamner la MSA Grand Sud au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant ses conclusions d'intimé n° 2 après réouverture des débats déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, la MSA Grand Sud demande à la cour  de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné monsieur [F] [B] à lui rembourser la somme de 8 447,46 euros

- condamner monsieur [F] [B] à lui rembourser la somme de 1 061, 04 euros au titre de l'indu correspondant aux sommes versées postérieurement au 14 avril 2014

- débouter monsieur [F] [B] de toutes demandes plus amples ou contraires

- condamner monsieur [F] [B] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l'audience du 20 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

  

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le bien fondé et le montant de l'indu :

Monsieur [F] [B] ne conteste pas le principe ni le montant de l'indu qui lui est réclamé par la MSA Grand Sud mais il demande à la cour de débouter la MSA de sa demande de remboursement de la somme de 1 601,04 euros, aux motifs qu'il est de bonne foi, n'a pas agi en fraude à la loi et que c'est la MSA qui est à l'origine de l'erreur qui a entraîné le versement de la prestation dont il lui est désormais réclamé l'indu non prescrit.

La MSA Grand Sud verse aux débats les justificatifs des ordres de dépense effectués en faveur de monsieur [F] [B] le 9 mai 2014, le 10 juin 2014 et le 9 juillet 2014, d'un montant total de 1 061,04 euros. Elle sollicite en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil la répétition de cet indu non prescrit, les versements ayant été effectués postérieurement au 14 avril 2014.

Il résulte des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû étant sujet à restitution, et que celui qui a reçu par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et il est admis par les parties que monsieur [F] [B] a perçu indûment entre le 1er janvier 2010 et le 30 juillet 2014 une pension de vieillesse de salarié agricole qui lui avait été versée par erreur par la MSA Grand Sud sur la base de l'activité d'un homonyme domicilié dans le Vaucluse. Dès lors, il convient, nonobstant la bonne foi invoquée par monsieur [F] [B], de le condamner à rembourser la pension de vieillesse de salarié agricole qui lui avait été versée par la MSA Grand Sud postérieurement au 14 avril 2014 pour un montant total de 1 601,04 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé, sauf en ce qui concerne le montant de l'indu à rembourser à la MSA Grand Sud, qui est compte tenu de la prescription biennale de l'article L 355-3 du code de la sécurité sociale, de 1 601, 04 euros et non de 8 447, 46 euros.

Sur la demande de paiement d'une amende civile :

Monsieur [F] [B] demande à la cour de condamner la MSA Grand Sud au paiement d'une amende civile d'un montant de 5 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile qui dispose que ' celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.' Il soutient que la MSA a communiqué ses conclusions d'intimée au delà du délai de 3 mois visé par l'article 909 du code de procédure civile, afin de faire valoir un incident sur le fondement de la péremption, ce qui est selon lui contraire au principe de la loyauté des débats.

Toutefois, l'action en répétitition d'indu de la MSA Grand Sud étant justifiée, et l'appel de la décision de première instance ayant été interjeté par monsieur [F] [B] et non par la MSA, il n'est pas démontré par monsieur [F] [B] que la MSA Grand Sud ait agi en justice de manière dilatoire et abusive, étant précisé que les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile ne s'appliquent pas en l'espèce, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire. Il convient donc de rejeter sa demande de ce chef.

Sur les frais de procédure et les dépens :

L'équité et la situation des parties ne justifient pas qu'il soit prononcé de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant, monsieur [F] [B] sera condamné aux entiers dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement n° RG 18/00732 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 4 février 2020 sauf en ce qu'il a fixé le montant de l'indu à rembourser à la caisse de Mutualité Sociale Agricole Grand Sud à la somme de 8 447, 46 euros ;

DEBOUTE monsieur [F] [B] de l'intégralité de ses demandes ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé,

CONDAMNE monsieur [F] [B] à rembourser à la caisse de Mutualité Sociale Agricole Grand Sud la somme de 1 061, 04 euros au titre de l'indu de pension de vieillesse de salarié agricole versée postérieurement au 14 avril 2014 ;

Y ajoutant,

DEBOUTE monsieur [F] [B] et la MSA Grand Sud de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [F] [B] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 6 mai 2025, sous le numéro 21/05553.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05553. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.