Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 6 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/03536
- Formation
- Chambre commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 429 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03536 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJVF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 JUIN 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2024005083
APPELANTE :
S.A.R.L. ARL CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David GUYON de la SARL DAVID GUYON AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. AMOS
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS et PROCEDURE
La SARL Arl Concept, ayant pour activité les travaux de maçonnerie et de gros 'uvre du bâtiment, est preneur d'un local appartenant à la SCI Léo et Justine, selon bail commercial du 3 mai 2022.
En raison d'un problème de fermeture du rideau métallique, la SAS Amos est intervenue depuis le 12 décembre 2023 jusqu'au 7 mars 2024 pour une prestation de gardiennage.
La société Amos a adressé ses factures dans un premier temps au nom du bailleur, la SCI Léo et Justine, puis au nom de la société Arl Concept pour un montant total de 39 336,94 euros.
Par lettre du 25 avril 2024, la société Amos a vainement mis en demeure la société Arl Concept d'avoir à lui régler les factures impayées.
Par exploit du 17 mai 2024, elle l' a assignée en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :
condamné la société Arl Concept à payer à la société Amos la somme de 39 336,14 euros, avec intérêts sur cette somme au taux d'intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de l'échéance respective des factures, en vertu de l'Arlicle L.441-6 du code de commerce ;
condamné la société Arl Concept à payer à la société Amos à titre de pénalités de retard pour la période arrêtée au 15 mai 2024 la somme de 1 180,10 euros et pour les pénalités de retard à compter du 15 mai 2024, selon mémoire, et la somme de 2 000 euros au titre de l'arlicle 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration du 8 juillet 2024, la SARL Arl Concept a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 19 septembre 2024, elle demande à la cour, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter la société Amos de toutes ses demandes, ajoutant, de condamner la société Amos au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'arlicle 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions du 7 janvier 2025, la SAS Amos demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, , de lui donner acte de ce qu'elle a perçu de sa débitrice, la société Arl Concept, la somme de 33 578,16 euros à la date du 16 octobre 2024, de dire que celle-ci ne se trouve de ce fait plus débitrice que du solde et des pénalités de retard pour 8 255 euros, et de condamner la société Arl concept à lui payer la somme de 3000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés par la société Amos en cause d'appel.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 19 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la nullité du jugement
La société Arl Concept ne sollicite pas au dispositif de ses conclusions la nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire et de l'article 472 du code de procédure civile, moyen qui n'est invoqué que dans le corpus de ses écritures, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur l'obligation au paiement
La société Amos réclame à la société Arl Concept le paiement de 9 factures pour la période du 9 décembre 2023 au 31 mars 2024, soit un montant principal de 39 336,14 euros.
En vertu de l'article L. 110-3 du code de commerce, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens.
Pour justifier de sa créance, en l'absence de contrat signé, la société Amos produit 9 factures au nom de la société Arl Concept 34 et des devis.
Sur les 9 factures versées aux débats, 3 d'entre elles correspondent à des devis signés de la main du gérant de la société Arl concept, à savoir les factures :
' FA2312-0154 d'un montant de 2 844,83 euros,
' FA2312-0548 d'un montant de 738,36 euros ,
' ainsi que la facture FA2312-0150 d'un montant de 1 297,78 euros.
Il convient de relever que ce devis D23120024 d'un montant de 1 294,78 euros, correspondant à la facture FA2312-0150, avait été adressé à la SCI Leo et Justine, et qu'il a été accepté par la société Arl Concept.
De plus, la société Amos se prévaut à bon droit de l'e-mail que la société Arl Concept lui a adressé le 24 janvier 2024 en ces termes : « Pourriez-vous s'il vous plaît me transmettre toutes les factures au nom d'Arl Concept ' L'expert souhaite que ce soit en notre nom. ».
En effet cette demande expresse, fût-ce sous le prétendu couvert de l'expert, de facturer à son nom les prestations de gardiennage d'Amos ne peut que constituer une reconnaissance de l'existence d'un engagement contractuel de la part de la société Arl concept envers la société Amos puisqu'à défaut il s'agirait d'une man'uvre frauduleuse afin d'obtenir un paiement indû de l'assureur, soit une escroquerie à l'assurance.
C'est ainsi que postérieurement à sa condamnation par le jugement déféré, la société Arl Concept a pu verser, sans réserve aucune, la somme de 33 578,16 euros à la société Amos le 16 octobre 2024, somme reçue de son bailleur et correspondant aux fonds versés par la société Generali, l'assureur de la société Mercier, en réparation du préjudice subi du fait de sa responsabilité contractuelle dans la défaillance du rideau métallique.
Par ailleurs, la société Arl Concept n'invoque pas utilement l'article 4 du bail commercial lui garantissant une jouissance paisible des lieux par la SCI Léo et Justine, et qui serait dès lors en réalité seule débitrice des prestations de gardiennage réalisées par la société Amos, alors que son bailleur n'a pas été appelé en garantie.
Ainsi, la société Amos sollicite elle-même qu'il soit tenu compte du versement qu'elle a reçu depuis le jugement déféré de la part de la société Arl Concept en règlement de sa dette, soit du paiement de la somme de 33 516 ' à la date du
16 octobre 2024, de sorte que l'intimée ne reste lui devoir un principal 5755,78' et au titre des pénalités prévues par l'article L441-10 du code de commerce, celle de 2499,22 ', soit au total 8255 euros, montants non discutés par l'intimée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Arl concept à payer à la société Amos la somme principale de 39 336,14 ' au titre des 9 factures avec intérêts de retard fixés à 10 points de pourcentage en sus du taux de refinancement de la BCE, et ce, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée, et en ce qu'il a appliqué les pénalités de retard stipulées d'un montant égal à 1,5 fois le taux légal, outre la somme de 450 euros (40 euros x 9) au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 441-10 du code de commerce.
Le jugement sera confirmé, les parties devant faire le compte entre elles, en fonction des versements reçus et des intérêts ayant couru.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la société Arl Concept aux dépens d'appel,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arl concept et la condamne à payer à la société Amos la somme de 1 500 euros.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 110-3Code de commerce
- Article L. 441-10Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514-3Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
23/10/2026MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 1103 du code …
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
23/10/2026MOTIVATION Sur la demande en nullité du contrat Monsieur [X] [Q] sollicite à titre principal le prononcé de la nullité du contrat souscrit pour défaut de communication du droit de rétractation au consommateur, qualité que lui conteste la partie adverse, et, à …
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
23/10/2026MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 47…
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
23/10/2026MOTIFS Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits" et "doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi". L'article 1353 du code civil stipule également que "celui qui …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 mai 2025, sous le numéro 24/03536.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.