A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
30 avril 2025
Numéro de rôle
24/00346
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
727 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025

Affaire :

S.A. [8]

contre :

[5]

Dossier : N° RG 24/00346 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXUA

Décision n°

Notifié le à - S.A. [8] - [5]

Copie le à - SCP HERALD AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge

ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. [T] [Z], ASSESSEUR SALARIÉ : Mme [D] [M],

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A. [8] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 1]

représentée par Maître Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON, substituant la SCP HERALD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

[5] Service contentieux [Localité 3]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

Date du recours : 21 mai 2024 Plaidoirie : 19 février 2025 Délibéré : 16 avril 2025, prorogé au 30 avril 2025 EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 21 mai 2024 au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception, la SA [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [4] faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse attribuant un taux d'incapacité permanente de 30 % à Madame [Y] [N] au titre des conséquences de l'accident du travail dont elle a été victime le 28 février 2017 et a été consolidée le 29 août 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 février 2025.

À cette occasion, la [8] demande au tribunal de fixer le taux d'incapacité à 15 % au titre du taux médical sur la base de l'avis médical de son médecin-conseil, le Docteur [U].

La [6] est dispensée de comparution. Aux termes de ses écritures, elle demande au tribunal de débouter l'employeur de ses demandes et sollicite la confirmation du taux d'incapacité médical de 30 % attribué à son assurée sur la base de l'avis de son médecin-conseil.

Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l'état, les éléments nécessaires pour juger. Il a en conséquence ordonné une consultation sur pièces à l'audience confiée au docteur [F] conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 29 aout 2023, de : • Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; • Analyser les doléances de l'employeur ; • Déterminer le taux d'incapacité permanente de Madame [Y] [N] imputable à l'accident du travail dont elle a été victime le 28 février 2017.

Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l'audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 16 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le taux d'incapacité consécutivement à l'accident du travail :

Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d'incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d'un accident du travail a droit à une rente.

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, le médecin-consultant, retenant les objections du médecin-conseil de l'employeur, a considéré que l'état séquellaire de Madame [Y] [N] consécutif à son accident du travail justifiait qu'un taux d'incapacité de 20 % soit retenu en application du guide-barème.

Le tribunal fera siennes les conclusions du médecin-consultant qui ne sont pas utilement contestées par les parties.

En conséquence, le taux d'incapacité de Madame [Y] [N] consécutivement à son accident du travail du 28 février 2017 sera fixé à 20 % dans les rapports entre la caisse et son employeur.

Sur les mesures accessoires :

Succombant, la [6] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de la SA [8] recevable,

DIT que le taux d'incapacité permanente opposable à la SA [8] à la suite de l'accident du travail de Madame [Y] [N] du 28 février 2017 est de 20 %,

CONDAMNE la [4] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 avril 2025, sous le numéro 24/00346.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00346. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.