Autres demandes en matière de baux commerciaux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 6 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/02018
- Formation
- Chambre 1/Section 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 880 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/02018 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2EW3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MAI 2025 MINUTE N° 25/00647 ----------------
Nous, M.Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 Mars 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’ETABLISSEMENT PUBLIC [Localité 4] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1272
ET :
LA SOCIETE ARILUX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
******************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 23 septembre 2013, l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) [Localité 4] habitat OPH a consenti à la SAS Arilux, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], lot n° 433.
Suite à la demande en ce sens de la SARL Arilux, le bail a été résilié le 22 décembre 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 6 avril et distribué le 11 avril 2023, l'EPIC [Localité 4] habitat a mis en demeure la société Arilux de lui payer la somme de 9 076,55 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte du 27 novembre 2024, l'EPIC Paris habitat a fait assigner la société Arilux en référé devant le président de ce tribunal, pour : - la condamner à titre provisionnel à lui payer la somme de 9076,75 euros avec intérêt au taux légal à compter du 11 mars 2023, - la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens.
Lors de l'audience du 24 janvier 2025, l'affaire avait été renvoyée en raison de pourparlers en cours entre les parties.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 mars 2025.
Régulièrement assignée à personne morale, la société Arilux n'a pas comparu.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement Les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le bail commercial a été résilié le 22 décembre 2023, à la demande de la société Arilux.
L'EPIC [Localité 4] habitat justifie par la production du relevé de compte de la société Arilux que cette dernière reste lui devoir, après déduction du dépôt de garantie, la somme de 9 076,55 euros.
Malgré deux mises en demeure adressées par courriers recommandés avec avis de réception, le premier d'entre eux ayant été présenté le 6 avril 2023, aucun paiement n'est intervenu.
En conséquence, la société Arilux sera condamnée à payer, à titre provisionnel à l'EPIC [Localité 4] habitat la somme de 9 076,55 euros avec intérêt au taux légal à compter du 6 avril 2023.
Sur les frais du procès Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société Arilux sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à l'EPIC [Localité 4] habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS Arilux à payer à l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) [Localité 4] habitat OPH la somme provisionnelle de 9 076,55 euros avec intérêt au taux légal à compter du 6 avril 2023 ;
Condamne la SAS Arilux aux dépens ;
Condamne la SAS Arilux à payer à l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) [Localité 4] habitat OPH la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 06 MAI 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Michaël MARTINEZ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 6 mai 2025, sous le numéro 24/02018.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.