Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
30 avril 2025
Numéro de rôle
24/17933
Formation
Pôle 5 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 071 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 30 AVRIL 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17933 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKH4E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2024048490

APPELANTE

S.A.R.L. L'ATELIER représentée par son gérant M. [T] [M] domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 489 495 655

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée par Me Franck DOLLFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0048

INTIMÉES

Mme [G] [C]

De nationalité française

Née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 8] (91)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Fabrice AMOUYAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1653

S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [L] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. L'ATELIER

[Adresse 2]

[Localité 5]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 533 357 695

Représentée par Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

LE MINISTERE PUBLIC :

représenté par M. François VAISSETTE, avocat général, qui ne présente pas d'observations orales à l'audience.

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits et de la procédure

La société à responsabilité limitée à caractère unipersonnelle L'Atelier, créée le 1er avril 2006 et gérée par M. [M], exerce une activité de location de meubles.

Par jugement du 24 janvier 2023, signifié le 19 février 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a condamné la société L'Atelier au paiement de la somme de 26 400 euros au profit de Mme . [C] à la suite d'un litige les opposant relatif à des loyers impayés et à un sinistre d'incendie.

Sur assignation du 9 juillet 2024, Mme . [C] a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société L'Atelier.

Par jugement réputé contradictoire du 11 octobre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société L'Atelier, fixé la date de cessation des paiements au 19 février 2024, et nommé la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [O], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par déclaration du 21 octobre 2024, la société L'Atelier a interjeté appel de ce jugement, intimant ainsi Mme . [C] et la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, ès-qualités.

Par ordonnance du 4 février 2025, le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris a ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, la société L'Atelier demande à la cour d'appel de Paris de :

- Infirmer le jugement 11 octobre 2024 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société L'Atelier.

Statuant à nouveau,

- Débouter Mme . [C] de sa demande de liquidation judiciaire ;

- Juger n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

- Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard à la société L'Atelier.

En conséquence,

- Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris en vue de l'adoption d'un plan de redressement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, ès-qualités, demande à la cour d'appel de Paris de :

- Constater que la société L'Atelier n'est pas en état de cessation des paiements ;

- Constater, qu'en toute hypothèse, le redressement de la société L'Atelier n'est pas manifestement impossible.

En conséquence,

- Infirmer le jugement du 11 octobre 2024 en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société L'Atelier.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, Mme . [C] demande à la cour d'appel de Paris de :

- Constater que Mme [C] n'a plus de réclamation envers la société L'Atelier ;

- Constater l'accord intervenu sur les sommes dues entre la société L'Atelier et Mme . [C] (accord qui a été intégralement exécuté) ;

- Dire qu'il n'y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à la charge de l'appelante.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La société L'Atelier conteste être en état de cessation des paiements et soutient que son passif exigible était constitué uniquement de la créance de Mme [C] qui a été réglée.

De son côté, le liquidateur judiciaire confirme que le passif déclaré est constitué uniquement de la créance de Mme [C], qui a été payée.

Il en conclut que la société L'Atelier n'est pas en état de cessation des paiements et sollicite l'infirmation du jugement.

Par voie de conclusions Mme [C] confirme que sa créance a réglée.

Il résulte de l'article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements.

En l'espèce, il n'existe plus de passif exigible puisque la société L'Atelier justifie avoir payé la créance de Mme [C], seul passif exigible.

Il s'ensuit que la société L'Atelier ne se trouve pas en état de cessation des paiements.

Le jugement sera donc infirmé et il n'y a pas lieu à ouverture à son égard d'une procédure collective.

La société L'Atelier sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Constate que la société L'Atelier n'est pas en état de cessation des paiements,

Dit n'y avoir lieu à ouverture à son égard d'une procédure collective,

Condamne la société L'Atelier aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 avril 2025, sous le numéro 24/17933.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/17933. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.