Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
30 avril 2025
Numéro de rôle
24/00116
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 211 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement du 30 Avril 2025 Minute n° 25/100

N° RG 24/00116 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JC4V

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEUR :

Société [3], dont le siège social est sis Chez [4] - [Adresse 5] non comparante ni représentée

DÉFENDEURS :

Madame [K] [E], demeurant [Adresse 1] non comparante ni représentée

Société [8], dont le siège social est sis Chez [4] - [Adresse 5] non comparante ni représentée

Société [6], dont le siège social est sis Chez [9] - [Adresse 2] non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 24 Février 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

copies délivrées le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au secrétariat le 8 mars 2024, Madame [K] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 19 mars 2024, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 30 avril 2024, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé envoyé le 10 mai 2024, la [3] a contesté la mesure sollicitant un moratoire.

Madame [K] [E] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 24 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Usant de la possibilité de comparaître par écrit, la [3], a maintenu sa contestation par courrier enregistré au greffe le 20 février 2025. Elle a rappelé le montant de ses créances, soit une somme de 7 675,33 euros au titre d’un prêt, et 300 euros au titre d’un découvert. Elle a affirmé que Madame [E] aurait retrouvé un emploi depuis le mois d’avril 2024, et que par son conséquent sa capacité de remboursement s’en trouverait améliorée. Elle a par conséquent demandé au tribunal de revoir les revenus de la débitrice.

A l’audience du 24 février 2025, Madame [K] [E] n’était ni présente ni représentée. Elle n’a fait parvenir aucun document au tribunal.

Aucun créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

I) Sur la recevabilité du recours

Il résulte de l'article L. 741-4 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.

Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ».

En l’espèce, la [3] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 10 mai 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 2 mai 2024, et la contestation est régulière en la forme.

Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.

II) Sur la contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier l’état de surendettement du débiteur à la date à laquelle il statue.

En l’espèce, la convocation adressée à la débitrice à l'adresse communiquée à la commission de surendettement, à savoir [Adresse 1], à [Localité 7], est revenue porteuse de la mention « Pli avisé et non réclamé ». Madame [K] [E] n’a ainsi pas retiré sa convocation.

Or, il est nécessaire que la débitrice communique l’ensemble des éléments sur sa situation financière au jour de l’audience.

Le montant de la dette s’élève à 14 027,23 euros, ce qui ne représente pas un montant insurmontable à assumer.

Madame [K] [E] est âgée de 35 ans, et aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’elle serait dans l’incapacité de travailler.

La situation financière déclarée par Madame [K] [E] est contestée, la demanderesse affirmant que cette dernière a retrouvé un emploi et qu’elle perçoit désormais un salaire, et non plus l’allocation de retour à l’emploi.

La capacité de remboursement de Madame [K] [E] est par conséquent à ce jour inconnue.

Aiunsi, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévu par les articles L.733-1, L.733-4 et R.733-7 du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Madame [K] [E] n’apparait plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.

Il convient donc, en application de l’article L.741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [K] [E] à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par la [3] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle le 30 avril 2024 concernant Madame [K] [E] ;

CONSTATE que Madame [K] [E] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle pour la mise en place de mesures adaptées à la situation de Madame [K] [E] ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie ni de frais ni de dépens ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.

La greffière La vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 30 avril 2025, sous le numéro 24/00116.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.