Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23-18.694
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 425 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 30 avril 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 261 F-D
Pourvoi n° V 23-18.694
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
1°/ Mme [L] [R], veuve [H], domiciliée [Adresse 2],
2°/ Mme [M] [H]-[R], prise en la personne de son représentant légal Mme [L] [R], veuve [H],
ont formé le pourvoi n° V 23-18.694 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [E] [H],
2°/ à Mme [J] [O], épouse [H],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [R] et de Mme [H]-[R], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et de Mme [H], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Nîmes, 2 février 2023 et 11 mai 2023), le 25 mars 2005, M. [E] [H] et Mme [J] [O], son épouse, ont acheté avec leur fils [B] [H] un bien immobilier à concurrence, pour les parents, des quatre cinquièmes, et pour leur fils, d'un cinquième.
2. [B] [H] est décédé le 21 février 2018, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [R], et leur fille, [M] [H]-[R] (les consorts [H]-[R]) .
3. Le 12 décembre 2019, M. et Mme [H] ont assigné Mme [R], tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de [M] [H]-[R], aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du bien immobilier indivis.
4. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de partage.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
7. M. et Mme [H] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que les consorts [H]-[R] sont sans intérêt à critiquer l'arrêt en ce que la cour d'appel s'est considérée comme saisie de leur moyen tiré de la prescription et en ce qu'elle l'a examiné.
8. Cependant, les consorts [H]-[R], attaquant une disposition de l'arrêt du 2 février 2023 qui leur fait grief, ont intérêt à en solliciter la cassation.
9. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 4, 5 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile :
10. Il résulte de ces textes que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
11. L'arrêt rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de remboursement du prêt immobilier.
12. En statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne figurait pas dans le dispositif des conclusions des consorts [H]-[R], lesquels se bornaient à solliciter la confirmation du jugement ayant rejeté la demande de créance sur l'indivision de M. et Mme [H], la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de remboursement du prêt immobilier, l'arrêt rendu le 2 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'indivision est redevable à l'égard des époux [H] d'une créance au titre du remboursement des emprunts destinés à financer l'achat du bien indivis, l'arrêt rendu le 11 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, le conseiller référendaire et Mme Vignes, greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 4, 5 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile.
- Article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 avril 2025, sous le numéro 23-18.694.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-18.694. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.