Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 avril 2025
- Numéro de rôle
- 20-18.703
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 607 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION ______________________
Décision du 30 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10252 F-D
Pourvoi n° T 20-18.703
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
1°/ Mme [X] [P], épouse [G], domiciliée [Adresse 4],
2°/ Mme [L] [P], épouse [E], domiciliée [Adresse 8],
3°/ M. [I] [P], domicilié [Adresse 9],
4°/ Mme [D] [P], épouse [F], domiciliée [Adresse 10],
5°/ M. [T] [P], domicilié [Adresse 2],
6°/ Mme [Z] [P], domiciliée lieu-dit [Adresse 11]
tous deux agissant en qualité d'héritiers de [A] [P],
ont formé le pourvoi n° T 20-18.703 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [M] [P],
2°/ à Mme [B] [V], épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 7],
3°/ à Mme [K] [J], domiciliée [Adresse 6], prise tant en son nom personnel, qu'en qualité de personne habilitée à représenter Mme [O] [P],
4°/ à [O] [P], ayant été domiciliée [Adresse 6], décédée le 11 décembre 2020,
5°/ à M. [U] [P], domicilié [Adresse 1],
6°/ à Mme [W] [J], épouse [R], domiciliée [Adresse 5], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [O] [P],
7°/ à M. [N] [J], domicilié [Adresse 3], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [O] [P],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mmes [X], [L], [D] [P] de Mme [Z] [P], ès qualités, de M. [I] [P] et de M. [T] [P], ès qualités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [P], de Mme [V], de Mmes [K] et [W] [J], ès qualités, de [O] [P] et de M. [J], ès qualités, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [X], [L], [D] [P], Mme [Z] [P], ès qualités, M. [I] [P] et M. [T] [P], ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [X], [L], [D] [P], Mme [Z] [P], ès qualités, M. [I] [P] et M. [T] [P], ès qualités, aux dépens et les condamne in solidum à payer à M. [P], à M. [J], ès qualités, à Mme [V], et à Mmes [K] et [W] [J], ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, président, Mme Auroy, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et Mme Vignes, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
P/Le conseiller rapporteur empêché le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 avril 2025, sous le numéro 20-18.703.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-18.703. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.