Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créancesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 28 avril 2025
- Numéro de rôle
- 22/05628
- Formation
- Chambre 3-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 298 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 22/05628 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHT7
Ordonnance n° 2025/M85
ORDONNANCE DE RADIATION
Nous, Muriel VASSAIL, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'instance opposant :
SAS INVEST AL
Représentant : Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
à
S.A.S. FIGARO CLASSIFIEDS
Représentant : Me Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE
S.E.L.A.R.L. MJ [O]
Représentant : Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SELARL HUERTASXavier
Représentant : Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
Vu l'article R.'311.15 du code de l'organisation judiciaire ;
Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que suivant ordonnance d'interruption d'instance en date du 22 janvier 2025, il a été enjoint aux parties d'avoir à mettre en cause le liquidateur judiciaire de la Société INVEST AL ;
Attendu qu'il leur a été imparti un délai de deux mois à compter de ladite ordonnance pour régulariser la procédure sous peine de radiation d'office de l'instance;
Attendu qu'à ce jour, aucune diligence n'a été effectuée ;
Qu'en conséquence, la procédure ci-dessus référencée n'apparaît plus devoir figurer au rôle de la Cour et que l'instance s'y référant sera radiée pour défaut de diligences.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation de l'instance RG 22/05628 et sa suppression du rang des affaires en cours,
Disons cependant que cette radiation ne fera pas obstacle à la poursuite de l'instance après rétablissement de l'affaire, conformément aux prescriptions de l'article 383 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 3], le 28 avril 2025
La greffière La magistrate de la mise en état
copie délivrée aux avocats et aux parties le : 28 avril 2025
La greffière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 28 avril 2025, sous le numéro 22/05628.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05628. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.