Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 16 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22/19903
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 650 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 MARS 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/19903 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYAD
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du 24 novembre 2022-Cour d'appel de Paris-RG n° 22/12425
APPELANTE
ASSOCIATION ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES
Chez M. [W] [C] - [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean Briand MBOUTOU ZEH, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, toque : 219
INTIMÉE
S.C.I. DEPO
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : P0316
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Muriel Durand, président au lieu et place de Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller régulièrement empêché
Madame Catherine Lefort, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 17 juin 2022 ;
Vu l'appel de ce jugement formé par l'association Eglise Evangélique de la Montagne de Feu et des Miracles selon déclaration du 5 juillet 2022 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré le 6 septembre 2022 ;
Vu les conclusions remises au greffe par l'appelante le 23 septembre 2022 ;
Vu l'acte de constitution de l'intimée le 14 novembre 2022 ;
Vu l'avis du 10 novembre 2022 invitant les parties à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel au regard de l'article 911 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance du 24 novembre 2022 prononçant la caducité de l'appel ;
Vu la requête aux fins de déféré du 8 décembre 2022, tendant à voir relever la partie appelante de la caducité prononcée le 24 novembre 2022 ;
Vu les conclusions sur déféré notifiées par la Sci Depo le 26 décembre 2022, tendant à voir confirmer l'ordonnance rendue le 24 novembre 2022, condamner l'association Eglise Evangélique de la Montagne de Feu et des Miracles aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement adressées par l'association Eglise Evangélique de la Montagne de Feu et des Miracles le 16 février 2023, par lesquelles elle demande à voir débouter la Sci Depo de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour cause de constitution d'avocat tardive.
A l'audience de plaidoirie, l'avocat postulant pour la Sci Depo a indiqué qu'il n'avait pu recueillir la position de sa cliente quant à sa demande tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu du caractère très récent du désistement ; que, dans le doute, il la maintenait.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement du déféré de l'association Eglise Evangélique de la Montagne de Feu et des Miracles, et de condamner celle-ci aux dépens.
Les circonstances de la cause et l'équité ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement par l'association Eglise Evangélique de la Montagne de Feu et des Miracles du déféré formé à l'encontre de l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel, prononcée le 24 novembre 2022 ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association Eglise Evangélique de la Montagne de Feu et des Miracles aux dépens du déféré.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 mars 2023, sous le numéro 22/19903.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/19903. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.