Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
28 avril 2025
Numéro de rôle
24/06387
Formation
Contestations Honoraires
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
614 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 28

N° RG 24/06387

N° Portalis DBVL-V-B7I-VM5R

M. [X] [G]

C/

S.E.L.A.R.L. LEXARMOR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 28 AVRIL 2025

Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Mars 2025

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 28 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [X] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant ni représenté

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception retourné au greffe dûment signé

ET :

S.E.L.A.R.L. LEXARMOR représentée par Me [M] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me [M] [H], avocat au barreau de BREST, comparant en personne à l'audience

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 7 février 2023, la société Lexarmor, représentée par Me [H] a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Brest d'une demande de fixation de ses honoraires à l'égard de M. [G], qui l'avait consulté pour examiner l'opportunité d'engager une action judiciaire.

Par décision du 7 octobre 2024, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Brest a :

fixé à la somme de 600 euros HT, soit 720 euros TTC, le montant total des honoraires dus par M. [G] à la société Lexarmor ;

dit que M. [G] reste redevable de cette somme ;

dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 7 octobre 2024, date de la décision ;

avisé les parties de la possibilité de faire un recours ;

dit que la décision est immédiatement exécutoire.

La décision a été notifiée à M. [G] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signée par celui-ci le 10 octobre 2024.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 novembre 2025, M. [G] a formé un recours contre cette décision.

Chacune des parties a signé l'avis de réception pour la convocation qui lui avait été adressée par le greffe, le 21 décembre 2024 pour M. [G] et le 24 décembre qui a suivi pour la société Lexarmor.

A l'audience du 21 mars 2025, M. [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Seule la société Lexarmor s'est fait représenter et a demandé, par observations orales, de constater que le recours n'est pas soutenu et que l'ordonnance doit être confirmée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [G], bien que régulièrement convoqué à l'audience, n'a pas comparu, sans faire valoir de motif légitime.

Il résulte de l'article 468 du code de procédure civile et des articles 177 et 277 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991que si, sans motif légitime, l'auteur du recours ne comparaît pas devant le premier président statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, le défendeur au recours peut requérir une décision sur le fond (Civ. 2ème, 10 octobre 2024, n° 23-13.518).

M. [G] n'ayant pas comparu sans motif légitime, il convient de faire droit à la demande de la société Lexarmor de confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et de condamner M. [G] aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement,

Constatons que la juridiction du premier président n'est saisie d'aucun moyen ;

Confirmons la décision rendue le 7 octobre 2024 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Brest ayant :

fixé à la somme de 600 euros HT soit 720 euros TTC le montant total des honoraires dus par M. [G] à la société Lexarmor ;

dit que M. [G] reste redevable de cette somme ;

dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 7 octobre 2024, date de la décision ;

avisé les parties de la possibilité de faire un recours ;

dit que la décision est immédiatement exécutoire.

Condamnons M. [G] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 avril 2025, sous le numéro 24/06387.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06387. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.