Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 26 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/01515
- Formation
- Chambre des Etrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 448 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/01515 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6LD
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2025
Véronique DE MASCUREAU, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Sarah RIFFAULT, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 25 mars 2025 à l'égard de Mme [D] [X] née le 6 février 1993 à [Localité 1] (Tunisie) ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 avril 2025 à 13h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [D] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 24 avril 2025 à 00 h 00 jusqu'au 23 mai 2025 à 24 h 00 ;
Vu l'appel interjeté par Mme [D] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 avril 2025 à 13 h 20 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Saint-Denis,
- à Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de Rouen, choisi en vertu de son droit de suite,
- à Mme [V] [I], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [D] [X] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [I] [V], interprète en arabe, expert assermenté, du préfet de la Seine-Saint-Denis représenté par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de Rouen et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [D] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [D] [X], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 25 mars 2025. Le même jour, elle a également fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative
Saisi d'une requête de l'intéressée contestant la régularité de son placement en rétention et d'une requête du préfet de la Seine-Saint-Denis aux fins de prolongation de la rétention, par ordonnance en date du 29 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [D] [X] régulière et ordonné son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, ordonnance qui a été confirmée par décision de la cour d'appel du 1er avril 2025.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Saint-Denis aux fins d'une seconde prolongation, par ordonnance en date du 24 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé le maintien en rétention de Mme [D] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours, ordonnance dont Mme [D] [X] a interjeté appel.
Dans sa déclaration d'appel, Mme [D] [X] soutient que les dispositions de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été respectées puisqu'elle présente un état de santé fragile, avec des crises d'angoisse régulières, qui n'est pas compatible avec son maintien en rétention administrative.
A l'audience, elle sollicite, par l'intermédiaire de son conseil, l'infirmation de la décision attaquée et sa remise en liberté. Elle maintient le moyen soulevé dans sa déclaration d'appel.
Elle fait valoir que son état de santé n'est pas compatible avec son maintien en rétention car elle fait d'importantes crises d'angoisse, précisant que son état a été constaté tant par les policiers que les médecins du centre de rétention. Elle précise que si elle n'en a pas parlé avant c'est parce qu'elle pensait que cela ne servirait à rien. Elle rappelle qu'elle a fait l'objet d'une hospitalisation en psychiatrie de plus d'un mois juste avant son placement en rétention et qu'elle a été déclarée irresponsable pénalement, ce qui atteste de sa fragilité psychique.
Me MARTIN, conseil de M. le préfet de Seine-Saint-Denis, sollicite la confirmation de la décision attaquée. Elle soutient que lors de la première prolongation de sa rétention, Mme [D] [X], bien qu'assistée d'un avocat choisi, n'a pas du tout fait état de difficulté de santé. Elle ajoute qu'elle ne verse aux débats aucun élément établissant un quelconque handicap ou état de vulnérabilité.
Par réquisitions écrites en date du 25 avril 2025, le ministère public sollicite la confirmation de la décision attaquée au visa des motifs pertinents adoptés par le premier juge.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [D] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats que Mme [D] [X] a été interpellée après avoir porté plusieurs coups de couteau à son conjoint, déférée et placée en détention provisoire. Déclarée irresponsable pénalement, elle a été prise en charge au centre hospitalier de [3]. Toutefois, eu égard à la stabilisation de son état, les médecins ont sollicité la levée de la mesure de soins.
Lors de son audition le 25 mars 2025, l'intéressée, dont les propos étaient parfaitement clairs et cohérents, n'a fait état d'aucun handicap et d'aucune difficulté de santé particulière. Le lendemain de son arrivée au centre de rétention, elle a bénéficié d'une visite médicale qui n'a relevé aucun handicap ni fait état d'une quelconque vulnérabilité de l'intéressée, laquelle n'a d'ailleurs présentée aucune doléance au médecin. Elle a revu le médecin du centre de rétention le 31 mars, sans qu'aucune difficulté de santé de quelque nature de que ce soit ne soit relevée par le médecin à l'issue de cette visite.
Il n'est pas établi que depuis le 31 mars 2025, Mme [D] [X] ai sollicité un nouveau rendez-vous médical.
En outre, Mme [D] [X] ne verse aux débats aucun élément attestant de l'existence des crises d'angoisse et malaises qu'elle invoque, et plus généralement d'une difficulté de santé particulière. Le seul fait qu'elle ait été déclarée irresponsable pénalement et hospitalisée en service de psychiatrie pendant plus d'un mois juste avant son placement en rétention ne suffit pas, à lui seul, à établir un état de vulnérabilité actuel, ce alors qu'au moment de son placement en rétention, l'intéressée n'a pas invoqué un état de santé incompatible avec la rétention administrative.
En conséquence, l'existence d'un handicap ou d'un état de vulnérabilité actuel de Mme [D] [X] n'étant pas établie, il convient de rejeter l'unique moyen invoqué par cette dernière pour contester la régularité de son maintien en rétention administrative.
Il convient de confirmée la décision attaquée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [D] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 26 avril 2025 à 11 h 15.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 973Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 avril 2025, sous le numéro 25/01515.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01515. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.