Autres demandes relatives à la saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
28 avril 2025
Numéro de rôle
24/01053
Formation
Jex
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 348 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL D’[Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [J], [J], [J], [J] / S.D.C. [Adresse 15] [Adresse 13] N° RG 24/01053 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTDM N° 25/00144 Du 28 Avril 2025

Grosse délivrée Me Stéphane GIANQUINTO Me René SCHILEO

Expédition délivrée [I] [J] [K] [J] [B] [J] [D] [J] S.D.C. VILLA CHABRIER SAS HUISSIER-06

Le 28 Avril 2025

Mentions :

DEMANDEURS Monsieur [I] [J] né le [Date naissance 7] 1942 à [Localité 12] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me René SCHILEO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

Madame [K] [J] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me René SCHILEO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

Monsieur [B] [J] né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 14] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me René SCHILEO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

Monsieur [D] [J] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 14] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me René SCHILEO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

DEFENDERESSE S.D.C. [Adresse 16], sis [Adresse 3], prise en la personne de son syndic en exercice la SARL SYNDIC IMMO, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis Syndic SYNDIC IMMO - [Adresse 10] représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier

A l'audience du 27 Janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Avril deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE 

Selon jugement contradictoire en date du 18/09/2023, le tribunal judiciaire de Nice a sur requête du syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 16] situé [Adresse 4] condamné solidairement M.[I] [J], M.[D] [J], M.[C] [J] et Mme [K] [J] au paiement de la somme de 47 088,72 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 07/04/2021 jusqu'à complet paiement capitalisés en application en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil outre la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.

Le 27/09/2023 un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié aux consorts [J] en vertu de la décision susvisée à la demande du syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 16] pour un montant total de 51 939,26 euros.

Par exploit de commissaire de justice en date du 29/02/2024, M.[I] [J], M.[D] [J], M.[C] [J] et Mme [K] [J] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 16] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, aux fins d'obtenir 24 mois de délai de paiement pour la somme de 17 588 euros constituant le reliquat de la dette en principal et frais irrépétibles et de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement au titre des frais irrépétibles.

A l'audience du 27/01/2025 par conclusions visées par le greffe, les consorts [J] maintiennent leurs demandes et les termes de leur assignation. Ils sollicitent des délais de paiement au regard de leurs difficultés financières et de la faiblesse de leurs ressources. Ils exposent avoir réglé la majeur partie de la dette et qu'il ne reste plus qu'un solde de 17 588 euros en principal.

Par conclusions visées par le greffe à l'audience, le syndicat des copropriétaires sollicite le rejet des demandes des consorts [J] estimant que la dette est ancienne et élevée à hauteur de 25 214,69 euros, qu'ils bénéficient de délai de fait depuis le mois de juin 2021, et qu'ils ne paient pas leur charges courantes en tout état de cause. Il demande leur condamnation au paiement d'une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Sur la qualification de la décision En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Sur la demande de délai de paiement

L'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : «En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.

Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.

Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. ».

En outre, l'article 1343-5 du code civil dispose que : «Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

En l'espèce, si la faiblesse des ressources totales des demandeurs n'est pas contestable, il n'en demeure pas moins que la créance est ancienne et que son importance porte un préjudice certain à la trésorerie de la copropriété. Au regard des éléments de la procédure, malgré un premier paiement, le montant du solde restant à payer est important et ancien et ne permet pas d'établir un échelonnement viable de la dette dans un délai raisonnable.

En conséquence, la demande de délai de paiement de M.[I] [J], M.[D] [J], M.[C] [J] et Mme [K] [J] sera rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les consorts [J] succombant, supporteront in solidum les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Pour des motifs tenant à l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, DEBOUTE la demande de délai de paiement de M.[I] [J], M.[D] [J], M.[C] [J] et Mme [K] [J], DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M.[I] [J], M.[D] [J], M.[C] [J] et Mme [K] [J] aux dépens de la procédure, REJETTE tous autres chefs de demandes, RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER                                                                LE JUGE DE L'EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 avril 2025, sous le numéro 24/01053.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.