Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
24 avril 2025
Numéro de rôle
22/00585
Formation
1ère Chambre section B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 020 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 8]

1ERE CHAMBRE SECTION B

GG/ILAF

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 22/00585 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7KF

jugement du 15 Mars 2022

TJ hors [13], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 8]

n° d'inscription au RG de première instance : 20/00114

ARRET DU 24 AVRIL 2025

APPELANT :

M. [T] [L]

né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 15]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Christine COUVREUX EGAL de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier A18/0111

INTIMEE :

Mme [G] [X]

née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190150

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 6 Mars 2025, Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre

Mme PARINGAUX, conseillère

Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 24 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [O] [Z], épouse [L] est décédée le [Date décès 3] 2016 laissant pour lui succéder :

- M. [T] [L], son époux,

- Mme [G] [X], sa fille.

Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Angers a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime de succession de Mme [Z] ;

- commis Maître [J], notaire à [Localité 12], pour y procéder ;

- désigné Mme [W], vice présidente, en qualité de juge commissaire ;

- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;

- dit qu'il n'y a lieu à désignation d'un expert pour estimer la maison de [Localité 11] au lieu-dit [Adresse 14] ;

- dit que le notaire désigné devra préalablement procéder à l'évaluation de la maison de [Localité 10] ;

- débouté M. [L] de sa demande au titre de la contribution aux charges du mariage ;

- débouté M. [L] de sa demande au titre des donations déguisées ;

- débouté M. [L] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 1433 du code civil ;

- rejeté toutes autres demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 5 avril 2022, M.'[L] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : "- débouté M.'[L] de sa demande au titre de la contribution aux charges du mariage ;

- débouté M. [L] de sa demande au titre des donations déguisées ; - débouté M. [L] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 1433 du code civil ; - rejeté toutes autres demandes ; - laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.".

Mme [X] a constitué avocat le 12 avril 2022.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 février 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 février 2025, M. [L] demande à la présente juridiction de :

- constater le désistement par signature de l'acte liquidatif de succession ;

- juger que chaque partie gardera la charge de ses honoraires et frais conformément au protocole signé.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 20'février 2025, Mme [X] demande à la présente juridiction de :

- constater le désistement de M. [L] en raison de la signature de l'acte liquidatif de succession ;

- juger que chaque partie gardera la charge de ses honoraires et frais conformément au protocole signé ;

- constater que Mme [X] ne soutient plus les demandes formulées au dispositif de ses conclusions n°2.

Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Au titre des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires', et 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il convient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.

En l'espèce, M. [L], dans ses conclusions du 6 février 2025, déclare se désister de son appel enregistré le 5 avril 2022 au greffe de la cour d'appel d'Angers à l'encontre du jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Angers. Ce désistement ne comporte pas de réserves.

Par conclusions du 20 février 2025, Mme [X] demande qu'il soit constaté le désistement de M. [L].

Elle n'avait pas formé appel incident mais présenté des demandes reconventionnelles auxquelles elle a expressément renoncé.

Le désistement est donc parfait et emporte acquiescement au jugement du 15'mars 2022, sous réserve de tout autre accord conclu par les parties.

Sur les dépens

Selon l'article 399 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement' et 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'.

Au cas présent, les parties ont conclu à ce que chaque partie gardera la charge de ses honoraires et frais conformément au protocole signé entre elles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE le désistement de M. [T] [L] de son appel formé le 5 avril 2022 contre le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 15 mars 2022 ;

DIT que ce désistement emporte acquiescement audit jugement ;

CONSTATE le dessaisissement de la cour d'appel ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses honoraires, frais et dépens d'appel, conformément au protocole signé entre elles.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

F. BOUNABI M.C. PLAIRE COURTADE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lorient · 25/00869

Motifs L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recev…

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02453

SUR CE : L’article 481-1 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure a…

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 25/01230

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 789 alinéa 5 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à…

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 25/02547

MOTIFS DE LA DECISION L’article 789 alinéa 5 du Code de procédure civile prévoit que le Juge de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Au visa de l’article 143 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du…

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 avril 2025, sous le numéro 22/00585.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.