Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 25 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/02489
- Formation
- Chambre civile 1-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 753 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/02489 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XERQ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[M] [T]
Me Marc GOUDARZIAN
HOPITAL CORENTIN CELTON
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 25 Avril 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Odile CRIQ, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [M] [T]
Actuellement hospitalisée à
L'hopital [6]
[Localité 3]
non comparante et représentée par Me Marc GOUDARZIAN, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C1657
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE
HOPITAL CORENTIN CELTON
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
ayant rédigé un avis
à l'audience publique du 23 Avril 2025 où nous étions Madame Odile CRIQ, Conseillère assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [M] [T], née le 9 novembre 1969 à [Localité 7] a fait l'objet depuis le 31 mars 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au [Adresse 5][Localité 8], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 4 avril 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier Corentin Celton d'Issy-les-Moulineaux, a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 11 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 15 avril 2025 par Mme [M] [T],
Le [Adresse 5][Localité 8] et Mme [M] [T] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Mme Corinne Moreau, avocate générale, a fait des observations écrites le 17 avril 2025 en émettant un avis favorable à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Le 22 avril 2025 a été communiqué un certificat médical de Mme [M] [T] établi le 22 avril 2025 par le docteur [W], psychiatre, indiquant qu'à cette date une " nette amélioration du " contat ", critique des troubles du comportement présentés probablement au moins en partie avec un surdosage de dopamine ayant disparu depuis l'interruption du sifrol, disparition des symptômes d'allure frontale (..) et persécutifs à l'encontre de son mari, prise de conscience de l'épuisement du couple dans cette situation, critique des idées suicidaires." . Le médecin ajoute observer l'absence de troubles du comportement dans le service depuis une semaine, l'acceptation de l'organisation d'un suivi neurologique ambulatoire en cours de mise en place après avis du professeur [X], neurologue à la Pitié, et projet de retour au domicile en fin de semaine et avant un départ en Corse.
Le docteur [W] atteste que les conditions ayant justifiée la mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement du patient ne sont plus réunies.
Par décision du 22 avril 2025, du directeur de l'hôpital [6] à [Localité 8], il était mis fin à la mesure de soins psychiatriques de Mme [M] [T] à compter du même jour.
L'audience s'est tenue le 23 avril 2025 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Mme [M] [T] et le centre hospitalier Corentin Celton d'[Localité 8] n'ont pas comparu.
Le conseil de Mme [M] [T] a indiqué que l'appel était sans objet.
L'affaire a été mise en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond :
La mesure d'hospitalisation complète de Mme [M] [T] ayant été levée par le directeur du [Adresse 5]Issy-les-Moulineaux par décision du 22 avril 2025, il y a lieu de constater que l'appel interjeté par Mme [M] [T], le 15 avril 2025 contre la décision du 11 avril 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre est devenu sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Mme [M] [T] recevable,
Constatons que l'appel est sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 25 avril 2025, sous le numéro 25/02489.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02489. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.