Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
24 avril 2025
Numéro de rôle
25/00143
Formation
CTX Gal inf/= 10 000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 278 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 2] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 25/00143 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H74K

Caisse KERIALIS

C/ [P] [X]

JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 24 Avril 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDERESSE :

Caisse KERIALIS [Adresse 5] [Localité 4]

Représentée par Maître Philippe MOISSET, Avocat au Barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [X] [Adresse 3] [Localité 6]

Non Comparant

DÉBATS à l'audience publique du : 12 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSÉ

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le : Copie exécutoire délivrée le : à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 juillet 2023, KERIALIS PREVOYANCE, se plaignant d'un défaut de paiement des cotisations de Me [P] [X] (avocat inscrit au Barreau de la Seine Saint Denis), a fait parvenir à ce dernier une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1.815,20 euros au titre des cotisations de l'année 2022.

Par acte de commissaire de justice signifié le 23 décembre 2024, KERIALIS PREVOYANCE l'a ensuite fait assigner devant le Tribunal judiciaire d'EVREUX aux fins d'obtenir :

- Sa condamnation à lui payer la somme de 4.312,78 euros, - Que les majorations de retard soient dues par mois de retard à compter de leur date d'exigibilité et ce jusqu'au parfait paiement, conformément aux dispositions des règlements, au taux conventionnel de 0,5% pour les cotisations, - Sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, - Sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Sa condamnation aux entiers dépens.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 février 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, KERIALIS PREVOYANCE, représentée par son Conseil, maintient les termes de son assignation.

Elle fonde ses demandes sur l'article 8.1 de son règlement, ainsi que sur l'annexe 1 du règlement des régimes de prévoyance, d'indemnité de fin de carrière, de dépendance, et sur l'annexe 2 du régime de retraite professionnelle et supplémentaire du régime de rentre éducation. Selon elle, Me [P] [X] est redevable du solde des cotisations des années 2021 et 2022 ainsi que des majorations de retard.

Bien que régulièrement assigné à étude, Me [P] [X] n'a pas comparu et n'était pas représenté.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de KERIALIS PREVOYANCE, il est renvoyé à son assignation du 23 décembre 2024 conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - SUR LA DEMANDE DE KERIALIS PREVOYANCE EN PAIEMENT DES COTISATIONS ET DES MAJORATIONS

Il résulte des statuts de KERIALIS PREVOYANCE que cet organisme, anciennement dénommé "Caisse de Retraite du Personnel des Études et Avoués et leur personnel"(CREPA), est une institution de prévoyance à caractère professionnel et national, régie par les dispositions des Titres I et III du livre IX du code de la sécurité sociale.

Conformément à l'article 46-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011, il est chargé de gérer un régime de prévoyance obligatoire pour le personnel non-avocat des avocats qui relèvent de la Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979.

Aux termes de l'article 1 de l'avenant n° 35 du 20 novembre 1992 relatif au régime de prévoyance, à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 : "Les cabinets d'avocats sont conventionnellement adhérents de la CREPA au titre du régime de prévoyance institué par l'avenant 11 à la convention collective nationale de travail du 20 février 1979, dont le règlement est ci-annexé et dont sont participants les membres de leur personnel, affiliés, par ailleurs, aux régimes de retraite gérés par cette caisse."

L'article 10-2 du Règlement général de KERIALIS PREVOYANCE dispose que la fréquence de paiement des cotisations est, en principe, trimestrielle et qu'en cas de retard dans le paiement de celles-ci, des majorations sont exigibles de plein droit.

L'article 1 de l'annexe I du Règlement général de KERIALIS PREVOYANCE dispose qu'en cas de retard de paiement entre 61 et 90 jours, une majoration forfaitaire de 100,00 euros est due par le cotisant, et, qu'en cas de retard supérieur à 90 jours, la majoration est portée à 0,5% par mois ou fraction de mois de retard à compter de la date d'exigibilité sur l'ensemble de la cotisation avec un minimum de 100,00 euros.

En l'espèce, au soutien de sa demande, KERIALIS PREVOYANCE verse aux débats :

- les règlements relatifs aux différentes prestations indiquant les taux de calcul des cotisations, - le décompte des cotisations restant dues pour l'année 2021 sur la base des salaires déclarés par Me [P] [X], faisant apparaître un solde débiteur de 1.980,24 euros, - le décompte des cotisations restant dues pour l'année 2022 sur la base des salaires déclarés par Me [P] [X], faisant apparaître un solde débiteur de 1.815,20 euros,

Le défendeur, non comparant, n'apporte pas d'éléments contestant la dette en son principe ou en son montant.

Dès lors, Me [P] [X] doit être condamné à payer à KERIALIS PREVOYANCE la somme de 3.795,44 euros (1.980,24 euros + 1.815,20 euros), correspondant au solde débiteur des cotisations au titre des années 2021 et 2022, outre les majorations de retard au taux de 0,5% par mois à compter de leur date d'exigibilité et ce jusqu'au parfait paiement.

II - SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS AU TITRE DE LA RÉSISTANCE ABUSIVE

En application de l'article 1231-1 du code civil, l'inexécution de ses obligations par une partie au contrat est réparée s'il y a lieu par l'allocation de dommages et intérêts.

Toutefois, selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts à raison du retard dans l'exécution d'une obligation de paiement consistent dans les intérêts de retard à compter de la mise en demeure, sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Seul le débiteur ayant causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, est tenu de payer des dommages et intérêts distincts.

A cet égard, il est rappelé qu'il incombe au demandeur d'alléguer et prouver les faits au soutien de sa prétention.

D'une part le préjudice invoqué en l'espèce par KERIALIS PREVOYANCE se limite aux frais de justice, faisant l'objet d'une indemnisation distincte fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. D'autre part, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Me [P] [X], se contentant d'évoquer une résistance abusive sans la démontrer.

La demande sera donc rejetée.

III - SUR LES FRAIS DU PROCÈS

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Me [P] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.

En outre, compte-tenu des frais irrépétibles exposés par KERIALIS PREVOYANCE pour faire valoir ses droits, Me [P] [X] devra lui payer la somme de 600 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE Me [P] [X] à payer à KERIALIS PREVOYANCE la somme de 3.795,44 euros au titre des cotisations des années 2021 et 2022, outre les majorations de retard au taux de 0,5% par mois à compter de l'exigibilité de chacune des cotisations ;

DÉBOUTE KERIALIS PREVOYANCE de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Me [P] [X] à payer à KERIALIS PREVOYANCE la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Me [P] [X] aux entiers dépens de l'instance.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE PRESIDENT LE GREFFIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 avril 2025, sous le numéro 25/00143.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.