Avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

IDCC 1000CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980
Établissements
2 200
qui la déclarent
Articles
765
importés du fonds KALI
Jurisprudence
135
décisions citant ce texte
Texte officiel
Légifrance
source de référence

Que dit cette convention ?

765 articles importés du fonds KALI.

Préambule

En vigueur · depuis le 01/06/2025

Avenant n° 2 du 24 octobre 2024 à l'accord du 14 avril 2023 relatif au financement du paritarisme

La loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 a donné aux Urssaf et MSA la collecte du dialogue social à compter du 1er janvier 2022, au détriment des OPCO.

Depuis, des dérogations ont été mises en place pour permettre la collecte du dialogue social par les OPCO.

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Préambule

En vigueur · depuis le 01/06/2025

Avenant n° 3 du 24 janvier 2025 à l'avenant n° 2 du 24 octobre 2024 relatif au financement du paritarisme

Par avenant n° 2 du 24 octobre 2024 à l'accord du 14 avril 2023 relatif au financement du paritarisme « personnel salarié des cabinets d'avocats et avocats salariés », il a été décidé de confier la collecte du fonds de fonctionnement du paritarisme à l'opérateur de compétences des entreprises de proximité (OPCO EP) et ce, à compter du 1er janvier 2025.

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Avenant n° 3 du 24 janvier 2025 à l'avenant n° 2 du 24 octobre 2024 relatif au financement du paritarisme

La phrase « La cotisation 2025 sera appelée sur la base de la masse salariale 2024 » de l'article 1er de l'avenant n° 2 du 24 octobre 2024 est remplacée par :

« La cotisation au titre de 2025 appelée, par l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, à terme échu sera appelée début 2026 sur la base de la masse salariale 2025.

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Avenant n° 3 du 24 janvier 2025 à l'avenant n° 2 du 24 octobre 2024 relatif au financement du paritarisme


Les partenaires sociaux ont considéré que le présent avenant n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Avenant n° 2 du 24 octobre 2024 à l'accord du 14 avril 2023 relatif au financement du paritarisme


Les partenaires sociaux ont considéré que le présent avenant n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Accord du 21 juin 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement en droit de la protection sociale, la loi impose que les cotisations et garanties afférentes aux régimes frais de santé et prévoyance lourde soient nécessairement identiques pour l'ensemble des salariés relevant d'une même « catégorie objective ». À défaut, les contributions à ces régimes ne peuvent bénéficier du régime social de faveur, et ces sommes sont réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

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Accord du 21 juin 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, dans la mesure où les stipulations du présent accord permettent une régulation économique équitable entre toutes les entités de la branche. Elles s'appliquent donc indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective des salariés des cabinets d'avocats, quel que soit leur effectif.

Accord du 21 juin 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire


Sans préjudice de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, pour l'application des dispositions de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, qui définissent les salariés non-cadres et non-assimilés aux cadres susceptibles de bénéficier d'une extension de régime, sont visés les salariés relevant du coefficient 285 de la classification définie par la convention collective des salariés des cabinets d'avocats. Ce dispositif s'entend sous réserve de l'agrément de la commission paritaire de l'APEC. Il est précisé que cette intégration reste facultative et que chaque entité a la faculté de décider de cette intégration pour les emplois concernés.

Accord du 21 juin 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025 pour les entités adhérentes aux organisations patronales signataires et au plus tard pour les autres à compter du 1er jour du mois qui suit l'arrêté d'extension.

Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

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Accord du 21 juin 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

Pour l'application des stipulations de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés assimilés aux cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les salariés, relevant des positions 300 et 350 de la classification définie par la convention collective des salariés des cabinets d'avocats.

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Avenant n° 29 du 24 janvier 2025 relatif aux salaires minima des avocats salariés


(En euros.)

Avocat salarié Salaire minimum annuel
1re année 29 134,56
2e année 31 552,29
3e année 35 006,34
Après la 3e année 39 311,97
Avocat ayant 5 années d'expérience dans la profession ou titulaire d'une mention de spécialisation 48 353,00

Avenant n° 29 du 24 janvier 2025 relatif aux salaires minima des avocats salariés


(En euros.)

Avocat salarié Salaire minimum annuel
1re année 31 494,44
2e année 34 488,69
3e année 39 486,55
Après la 3e année 44 308,81
Avocat ayant 5 années d'expérience dans la profession ou titulaire d'une mention de spécialisation 52 131,00

Jurisprudence citant cette convention(135)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 135.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Versailles · 20/10/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Nîmes · 07/09/2026

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Tribunal judiciaire d'Évreux · 27/08/2026 · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Versailles · 12/08/2026

Demande d'indemnités ou de salaires

Cour d'appel de Versailles · 12/08/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Lyon · 22/05/2026 · renvoi

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Bordeaux · 12/05/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 15/04/2026

Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

Cour d'appel de Versailles · 01/04/2026

Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

Cour d'appel de Versailles · 01/04/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 26/03/2026

Actions disciplinaires exercées contre les avocats au Conseil et à la Cour de cassation

Cour d'appel d'Amiens · 16/03/2026

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980 ?

2 200 établissements déclarent le code IDCC 1000 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980 ?

765 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0