Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 3 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/00953
- Formation
- PPROX_FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 292 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]
N° minute : 417
Références : R.G N° N° RG 24/00953 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFXG
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2025
Association ARPEJ
C/
M. [G] [N]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Avril 2025.
DEMANDERESSE:
Association ARPEJ [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [N] [Adresse 3] [Localité 4] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 04 Février 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me SCHORTGEN + 1CCC à Mme [N]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat de résidence en date du 12/04/2022 conclu dans le cadre de la convention signée enter l’état et l’association, Monsieur [G] [N], est locataire d’un logement n° 115 sis [Adresse 8] - à [Localité 7], et appartenant à l'association des résidences pour étudiants et jeunes (ARPEJ).
Par acte de commissaire de Justice du 12/02/2024, l'association des résidences pour étudiants et jeunes (ARPEJ) a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 5055.52 euros au titre des redevances échues à la date du 31/01/2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13/06/2024, l'association des résidences pour étudiants et jeunes (ARPEJ) a fait assigner Monsieur [G] [N] devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'EVRY statuant en référé et demande de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [N] , et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances mensuelles, - condamner Monsieur [G] [N] à payer la somme de 4790.56 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées arrêtées terme de mai 2024 inclus, - condamner Monsieur [G] [N] à payer une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant des redevances qui auraient été dues à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu'à la libération complète des lieux, - condamner Monsieur [G] [N] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, - condamner Monsieur [G] [N] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée l’audience du 04/02/2025. A l’audience, l'association des résidences pour étudiants et jeunes (ARPEJ) se désiste de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation, les lieux ayant été libéré. Elle réactualise sa créance à la somme de 4169.85 euros, au titre des redevances échus et impayées à la date du 31/01/2025, dépôt de garantie déduit.
Cité par acte de commissaire de justice par remise en l'étude, Monsieur [G] [N] a comparu. Il ne conteste pas le montant des sommes réclamées. Il expose être étudiant et justifie percevoir un salaire mensuel d’environ 1100 euros et demande à bénéficier de délais de paiement en offrant de régler mensuellement la somme de 100 euros pour apurer la dette.
L'association des résidences pour étudiants et jeunes (ARPEJ) a indiqué ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 03/04/2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
* * *
SUR QUOI,
Attendu que le bail portant sur un local meublé n'est pas soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ainsi que le précise l'article 2 de ladite loi ; qu'il en résulte que le contrat de résidence en l’espèce est soumis aux dispositions des articles 1713 et suivants du code civil et des articles L.632-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu qu’à titre liminaire il y a lieu de constater le désistement de l'association des résidences pour étudiants et jeunes (ARPEJ) de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur les redevances impayées
Sur les sommes dues Attendu qu'aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail aux termes convenus ;
Attendu que l'association des résidences pour étudiants et jeunes (ARPEJ) verse aux débats la convention de résidence, le commandement de payer délivré le 12/02/2024, l’état des lieux de sortie réalisé en présence de Monsieur [G] [N] le 01/07/2024, le décompte des redevances prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies qu'au 31/01/2025, la dette non sérieusement contestable s’élève à la somme de 4169.85 euros au titre des redevances impayées, dépôt de garantie déduit, à laquelle il convient de faire droit ;
Sur les délais de paiement Attendu qu’en application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Attendu que, compte tenu des difficultés éprouvées par Monsieur [G] [N], le demandeur n’y étant en outre pas opposé, il y a lieu d’accorder à Monsieur [G] [N] par application de l'article 1343-5 du code civil, un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et de l' autoriser à se libérer par mensualités de 100 euros ;
Qu'à défaut de règlement d'une mensualité, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure adressée à Monsieur [G] [N] demeurée infructueuse pendant 10 jours ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [G] [N] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aucun motif lié à l'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * * *
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l'association des résidences pour étudiants et jeunes (ARPEJ) de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation.
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à verser à l'association des résidences pour étudiants et jeunes (ARPEJ) la somme de 4169.85 euros au titre de redevances impayées arrêtée au 31/01/2025 dépôt de garantie déduit avec intérêts au taux légal à compter du 13/06/2024 ;
AUTORISE Monsieur [G] [N] à s'acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 100 euros au minimum (cent euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d'une procédure de surendettement,
DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu'aux termes de l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer ;
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 3 avril 2025.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 24/00953.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00953. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.