Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 24 avril 2025
- Numéro de rôle
- 22/13515
- Formation
- Chambre 1-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 836 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/ 141
Rôle N° RG 22/13515 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEUF
[Y] [X]
C/
SARL COMO [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier ROQUES
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 28 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 1121001152.
APPELANTE
Madame [Y] [X]
née le 15 Février 1978 à [Localité 4] (SENEGAL), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier ROQUES de la SELARL CAPELA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sabine JOUVE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL COMO [Localité 3] Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 juillet 2019, Mme [X] a signé un bon de commande avec la SARL COMO [Localité 3] pour différents meubles de cuisine.
Par exploit du 26 novembre 2021, elle a fait assigner la SARL COMO [Localité 3] aux fins d'obtenir des dommages et intérêts et de la voir condamner à remplacer trois crédences.
Par jugement contradictoire du 28 juin 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a :
- débouté Mme [Y] [X] de sa demande en remplacement des trois crédences de sa cuisine et de ses demandes en paiement en découlant ;
- débouté Mme [Y] [X] de sa demande d'expertise judiciaire ;
- débouté Mme [Y] [X] de sa demande du titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Y] [X] à payer à la SARL COMO [Localité 3] la somme de 500 euros
au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Y] [X] aux dépens ;
- rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le 11 octobre 2022, Mme [X] a relevé appel en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes et en ce qu'elle a été condamnée aux dépens et au versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL COMO [Localité 3] a constitué avocat.
Par ordonnance du 20 février 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande tendant à voir désigner un expert judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, Mme [X] demande à la cour :
- de déclarer parfait son désistement d'instance et d'action,
- de mettre fin à l'instance,
- de laisser à la charge de chacune des parties les dépens de l'instance,
- de rejeter toute demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, d'en modérer le montant.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la SARL COMO [Localité 3] demande à la cour :
- de lui donner acte de son acceptation du désistement d'appel,
- de constater le dessaisissement de 1a Cour,
- de condamner Mme [Y] [X] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,- de condamner Mme [Y] [X] aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
L'article 400 du code de procédure civile énonce que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l'article 405 du même code, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.
Selon l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il convient de constater le désistement de l'appel formé par Mme [X] accepté par la SARL COMO [Localité 3].
Mme [X] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la SARL COMO [Localité 3] les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits en appel. Mme [X] sera condamnée à lui verser 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'appel formé par Mme [Y] [X] ;
DIT que la cour est dessaisie de l'affaire ;
CONDAMNE Mme [Y] [X] au versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [X] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 avril 2025, sous le numéro 22/13515.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/13515. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.