Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
24 avril 2025
Numéro de rôle
24/00649
Formation
Chambre 4-8a
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 305 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

DU 24 AVRIL 2025

N°2025/227

Rôle N° RG 24/00649 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNXF

[Y] [E]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Sonia OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/03355.

APPELANT

Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représenté par Me Sonia OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]

représentée par Mme [N] [H] [D] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 24 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 3 août 2023, l'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales de la région Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) a fait signifier à M. [E], une contrainte émise par le directeur de l'organisme le 26 juillet 2023 aux fins de lui réclamer le paiement de la somme de 19.975,96 euros au titre des cotisations dues sur les 1er et 4ème trimestres 2020, 4ème trimestre 2021 et 4ème trimestre 2022.

Par courrier recommandé reçu le 21 août 2023, M. [E] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Le 3 octobre 2023, la présidente de la formation de jugement du tribunal a rendu une ordonnance d'irrecevabilité manifeste de l'opposition à la contrainte au motif qu'elle n'est pas motivée.

Par déclaration électronique en date du 17 janvier 2024, M. [E] a interjeté appel de l'ordonnance.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 27 février 2025, M. [E] se réfère aux conclusions récapitulatives n°2 dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Il demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable,

- annuler, infirmer, réformer l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste,

- renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour qu'il soit statué sur le fond de son opposition,

subsidiairement,

- annuler la contrainte émise à son encontre le 26 juillet 2023,

- lui déclarer la contrainte inopposable,

en tout état de cause,

- débouter l'URSSAF PACA de ses prétentions,

- condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,

- condamner l'URSSAF PACA aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait d'abord valoir que l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste lui ayant été signifiée le 28 décembre 2023, son appel formée le 17 janvier 2024, dans le délai d'un mois, doit être déclaré recevable.

Sur le fond, il reprend les termes de son opposition pour démontrer qu'elle est motivée par le fait que la signification de la contrainte lui a été adressée sans indiquer sa qualité de gérant alors qu'il s'agit d'une créance de la société [4], d'une part et par le fait que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 7 décembre 2020, d'autre part. Il en conclut que l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste doit être annulée et les parties renvoyées en première instance pour qu'il soit statué au fond.

Subsidiairement, il fait valoir que la procédure n'a pas été respectée à défaut pour l'organisme de justifier de la réception d'une des mises en demeure visées dans la contrainte. Il ajoute que les cotisations réclamées au titre du 4ème trimestre 2020 ne sont pas dues puisque la société a été mise en liquidation judiciaire le 7 décembre 2020. Il reproche à l'URSSAF de ne pas détailler le calcul des cotisations dues au titre de l'exercice 2020 et que la lecture de la contrainte et de sa signification ne permettent pas de connaître la nature des cotisations réclamées, ni l'assiette des cotisations et que la contrainte est émise au nom de la société de sorte qu'elle ne peut lui être opposable.

L'URSSAF PACA reprend les conclusions dont un exemplaire et déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :

- déclarer l'appel irrecevable,

- confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste,

- subsidiairement valider la contrainte du 26 juillet 2023 limitée à la mise en demeure du 19 avril 2023, soit à la somme de 17.690 euros au total,

- débouter M. [E] de toute autre demande,

- le condamner à lui payer 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le jugement critiqué ayant été notifié le 4 octobre 2023, l'appel interjeté le 17 janvier 2024 est tardif, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable.

Subsidiairement, il fait valoir que la juridiction n'ayant été destinataire que de la seule contrainte et son acte de signification, l'opposition doit être déclarée irrecevable pour défaut de motivation.

Sur le fond, elle rappelle que la contrainte a été émise sur le fondement de deux mises en demeure, mais qu'elle n'est en mesure que de rapporter la preuve de l'envoi de la seule mise en demeure d'un montant de 17.690 euros, la première mise en demeure ayant été envoyée par lettre simple.

Elle précise que la contrainte, comme les mises en demeure, sont destinées à M. [E] qui est le débiteur personnel des sommes réclamées, en sa qualité de gérant. Elle ajoute que la dette personnelle du gérant demeure malgré la mise en liquidation judiciaire de la société dont il est le gérant. Elle indique encore que M. [E] ayant déclaré 70.000 euros de revenus, et 15.860 euros de charges sociales, les cotisations réclamées sont justifiées.

Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L' article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

En vertu des articles 528, 668 et 669 du code de procédure civile, le délai d'appel court à l'égard du destinataire de la lettre de notification du jugement à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.

En l'espèce, l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste ayant été notifiée par pli recommandé du greffe du pôle social du tribunal judiciaire, retourné signé par M. [E] le 7 octobre 2023, le délai d'appel courait jusqu'au 7 novembre 2023.

La déclaration d'appel électronique formée le 17 janvier 2024, après l'expiration du délai d'appel, est tardive et l'appel doit être déclaré irrecevable.

Il importe peu que l'URSSAF ait fait signifié le jugement à Mme [E] le 28 décembre 2023, l'acte d'huissier ne faisant pas courir un nouveau délai.

Sur les frais et dépens

M. [E], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du même code, il sera condamné à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [E] à l'encontre de l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue le 3octobre 2023,

Condamne M. [E] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,

Condamne M. [E] au paiement des dépens de l'appel.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 24 avril 2025, sous le numéro 24/00649.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.