Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 24 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/03514
- Formation
- 7ème Ch Prud'homale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 955 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
7ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°69/2025
N° RG 24/03514 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U37Q
M. [E] [K]
C/
S.A. SOLOCAL
RG CPH : 21/00491
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 24 AVRIL 2025
Le Vingt quatre avril deux mille vingt cinq,
Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors du prononcé.
Statuant dans la procédure sans débats opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me François LEGRAS de la SELEURL ARKELLO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A. SOLOCAL Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS et PROCÉDURE
Par jugement du 13 mai 2024, le conseil des prud'hommes de Rennes saisi par M.[K] dans un litige l'opposant à son ancien employeur la SAS SOLOCAL, a dit que le licenciement de M.[K] était justifié et a rejeté les demandes du salarié.
M.[K] a formé un appel le 13 juin 2024 à l'encontre de cette décision.
La SA SOLOCAL a constitué avocat le 7 août 2024.
L'appelant a conclu au fond par RPVA le 11 septembre 2024.
Par courrier du 3 janvier 2025, le greffe a invité le conseil de la SA SOLOCAL à fournir toutes explications utiles sur l'irrecevabilité des conclusions susceptible d'être encourue en l'absence de transmission des conclusions de l'intimée dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
Par courrier du 10 janvier 2025, le conseil de la société SOLOCAL a fait valoir qu'il avait adressé le 9 décembre 2024 au greffe et à son adversaire son bordereau de pièces en double exemplaire, croyant par mégarde avoir transmis un exemplaire de ses conclusions.
Il a régularisé le 10 janvier 2025 la situation en notifiant par RPVA ses conclusions sur le fond.
Le 28 janvier 2025, le greffe a sollicité les observations du conseil de M.[K] sur l'incident lié à l'absence de conclusions de l'intimé dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
Par courrier du 21 février 2025, le conseil de M.[K] s'en est remis à l'appréciation du conseiller de la mise en état sur l'incident estimant qu'il n'est pas en mesure de déterminer l'erreur matérielle alléguée. Il a expliqué qu'il ne lui appartenait pas d'alerter son confrère sur l'absence de notification de conclusions d'intimé dont il a confirmé avoir reçu par courrier simple les conclusions et les pièces d'intimé le 9 décembre 2024.
Les parties ont été avisées le 27 février 2025 qu'il leur appartenait de signaler avant le 6 mars si elles entendaient que l'incident soit plaidé ou non et de transmettre dans ce dernier cas leurs dossiers respectifs pour qu'il soit statué sans audience.
Les parties n'ont ni répondu ni transmis leurs dossiers dans le délai imparti.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société SOLOCAL invoque une erreur matérielle pour solliciter la prise en compte de ses conclusions d'intimée notifiées le 10 janvier 2025, au-delà du délai de l'article 909 du code de procédure civile. Elle explique avoir communiqué par mégarde en double exemplaire le 9 décembre 2024 son bordereau de pièces et n'avoir reçu aucune alerte de la part du greffe ou de son contradicteur sur cette erreur et l'absence de transmission des conclusions sur le fond.
Le conseil de M.[K] fait observer que la communication assurée par RPVA le 11 décembre 2024 ne visait pas les conclusions d'intimé à l'attention du greffe.
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances d'appel introduites avant le 1er septembre 2024, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En application de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. Constitue un tel cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
Il résulte des pièces produites que :
- l'appelant ayant conclu le 11 septembre 2024, le conseil de l'intimé devait conclure dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile expirant le 11 décembre 2024,
- l'avocat de l'intimée a transmis le 9 décembre 2024 à deux reprises le bordereau de ses pièces au greffe et à son adversaire en omettant de notifier ses conclusions sur le fond dans le délai de l'article 909.
- les conclusions de l'intimée ont finalement été prises par RPVA le 10 janvier 2025 à la suite du courrier du greffe.
La SA SOLOCAL alléguant une erreur matérielle sans plus de précision n'établit pas la preuve qu'elle a été placée dans l'impossibilité de conclure dans le délai légal en raison d'une circonstance qui ne lui serait pas imputable et qui revêtirait un caractère insurmontable au sens des dispositions de l'article 910-3 permettant d'échapper à la sanction de l'article 909 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il convient de constater l'irrecevabilité des conclusions de la SA SOLOCAL notifiées le 10 janvier 2025 au-delà du délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile.
Les frais de l'incident seront joints au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la SA SOLOCAL notifiées le 10 janvier 2025.
Dis que les dépnes de l'incident seront joints au fond.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 24 avril 2025, sous le numéro 24/03514.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.