Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
24 avril 2025
Numéro de rôle
24/02907
Formation
Ch. civile et commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
910 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/02907 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXRR

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00914

Tribunal judiciaire de Dieppe du 27 juin 2024

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Madame [I] [Z]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée et assistée par Me Caroline FLIN, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Claire BROUILLER de la SELEURL MBC AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C76540-2024-007567 du 27/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

DEFENDEUR A L'INCIDENT :

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée et assistée par Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

Nous, M. URBANO, conseiller de la mise en état à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 19 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [I] [Z] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 4] qu'elle a fait assurer par la compagnie d'assurances Aviva devenue Abeille IARD & Santé suivant police n° 73309121.

Le 14 janvier 2020, le bien immobilier a fait l'objet d'un incendie.

Le même jour, Mme [Z] a déclaré le sinistre à son assureur et lui a expliqué avoir oublié sa friteuse sur le gaz avant de sortir de chez elle.

La compagnie d'assurance a diligenté une expertise amiable pour connaître l'origine du sinistre et l'expert, qui a rendu son rapport le 28 avril 2020, a conclu à un incendie d'origine volontaire.

Le 4 mai 2020, la société Abeille IARD & Santé a informé Mme [Z] de son refus de prise en charge du sinistre et de la déchéance totale de garantie pour fausse déclaration.

Mme [Z], par lettre du 11 juin 2020, puis par l'intermédiaire de son avocat, par lettres des 18 août et 13 octobre 2020, a contesté ce refus de prise en charge que l'assureur a confirmé par lettres des 23 juillet et 18 septembre 2020.

Mme [Z] a assigné la société Abeille IARD & Santé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dieppe afin qu'il ordonne une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 15 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dieppe a désigné Monsieur [Y] [J] en qualité d'expert.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 octobre 2022 et a conclu que l'origine de l'incendie est caractérisée par une cause accidentelle, en particulier par l'oubli par une personne âgée de la friteuse sur un brûleur allumé.

Par acte de commissaire de justice du 11 août 2021, Mme [Z] a fait assigner la SA Abeille IARD & Santé devant le tribunal judiciaire de Dieppe aux fins de la voir notamment condamner au paiement des sommes suivantes :

- 30 368,76 euros toutes taxes comprises au titre du remplacement de son mobilier et de son électroménager ;

- 60 300 euros hors taxes au titre de la remise en état de son bien ;

- 21 274,19 euros au titre du préjudice de jouissance.

Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a :

- condamné la société anonyme Abeille IARD & Santé à payer à Madame [I] [Z] les sommes suivantes :

* 25 063,72 euros au titre de l'indemnisation de son mobilier ;

* 49 708,43 euros TTC au titre des travaux de réfection ;

* 16 200 euros au titre du préjudice de jouissance.

- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

- condamné la société anonyme Abeille IARD & Santé aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;

- condamné la société anonyme Abeille IARD & Santé à payer à Madame [I] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Abeille IARD & Santé a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 août 2024 et a fait notifier ses conclusions d'appelante le 13 novembre 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident en date du 22 janvier 2025, Madame [I] [Z] demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer caduc l'appel interjeté par la SA Abeille IARD & Santé ;

- condamner la SA Abeille IARD & Santé aux entiers dépens.

Mme [Z] soutient que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque dès lors que la SA Abeille IARD & Santé devait notifier ses déclarations d'appelante pour le 12 novembre 2024 au plus tard ce qu'elle n'a fait que le lendemain.

La société Abeille IARD & Santé n'a pas conclu sur l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 908 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2024 applicable aux faits de la cause dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

La SA Abeille IARD & Santé ayant interjeté appel par déclaration du 12 août 2024 avait jusqu'au mardi 12 novembre 2024 pour déposer ses conclusions d'appelante et elle n'y a procédé que le lendemain.

Il convient de prononcer dès lors la caducité de la déclaration d'appel de la SA Abeille IARD & Santé.

Les dépens du présent incident seront mis à la charge de la SA Abeille IARD & Santé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 dans sa version antérieure au 1er septembre 2024 ;

Déclare caduque la déclaration d'appel de la SA Abeille IARD & Santé à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 27 juin 2024 ;

Condamne la SA Abeille IARD & Santé aux dépens du présent incident.

La greffière, Le conseiller,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 24 avril 2025, sous le numéro 24/02907.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02907. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.