Demande relative au recouvrement des droits relatifs au commerce et à la circulation des boissons

Contributions indirectes et monopoles fiscauxDemande relative au recouvrement des droits relatifs au commerce et à la circulation des boissons

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Cayenne
Décision du
24 avril 2025
Numéro de rôle
23/00471
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
966 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Civile

ARRÊT N° 62 / 2025

N° RG 23/00471 -

N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BHSL

S.A.R.L. SOCIÉTÉ ANTILLES OPTIQUE DE PRÉCISION

C/

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LA GUYANE

ARRÊT DU 24 AVRIL 2025

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 06 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/926

APPELANTE :

S.A.R.L. SOCIÉTÉ ANTILLES OPTIQUE DE PRÉCISION

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Corinne FRANCOIS-ENDELMOND-PARFAIT, avocat au barreau de GUYANE, Me Brigitte LABOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIME :

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LA GUYANE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Saphia BENHAMIDA, avocat au barreau de GUYANE, Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 12 novembre 2024 prorogé jusqu'au 24 avril 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM,

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SARL ANTILLES OPTIQUE DE PRECISION " ANTILLES OPTIQUE" exerce une activité de fabrication de lunettes.

Le 20 décembre 2018, le service régional d'enquête de la Direction régionale des douanes et droits indirects de Guyane diligentait une enquête portant sur l'assujettissant à l'octroi de mer, au titre des activités de vente de lunettes de la société du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.

Par avis du 8 février 2019, l'administration des douanes relevait plusieurs irrégularités, elle considérait que si une part importante de l'activité, consistant en du surfaçage, du traitement et de la taille de verres optiques importés semi-fini, relevait d'une activité de production soumise à un octroi de mer de 0% , il n'en était pas de même pour l'activité de production de lunettes issue du montage de verres optiques sur les montures.

Le 25 avril 2019 un procès-verbal de notification d'infractions était établi concernant une dette fiscale d'un montant de 120.124 ' comprenant 16.849 ' d'octroi de mer régional; 101.091 ' d'octroi de mer interne, outre 2.178 ' d'intérêts de retard pour les années 2016 à 2018.

Le 17 mai 2019, la recette régionale des douanes de Guyane émettait un avis de mise en recouvrement.

Le 6 septembre 2021, la SARL ANTILLES OPTIQUE DE PRECISION contestait l'avis de mise en recouvrement, lequel faisait l'objet le 4 mars 2022 d'un rejet par la Direction régionale des douanes et droits indirects.

Par acte du 27 avril 2022, contestant l'avis de mise en recouvrement et en demandant son annulation, la SARL ANTILLES OPTIQUE DE PRECISION assignait la Direction régionale des douanes et droits indirects de Guyane devant le tribunal judiciaire de Cayenne, lequel par jugement du 6 septembre 2023 :

- Déboutait ANTILLES OPTIQUE DE PRECISION de sa demande :

- en annulation de l'avis de mise en recouvrement du 17 mai 2019 émis par la Direction régionale des douanes et droits indirects de Guyane pour un montant de 120.124 '

- de condamnation en paiement à l'encontre de la Direction régionale des douanes et droits indirects pour un montant de 120.124 ' et aux indemnités de retard,

- Condamnait ANTILLES OPTIQUE DE PRECISION à une indemnité de procédure de 3.000 '.

Par acte du 9 octobre 2023, la SARL ANTILLES OPTIQUE DE PRECISION relevait appel.

Le 20 octobre 2023, la Direction régionale des douanes et des droits indirects de Guyane se constituait

Vu les premières conclusions déposées le 6 décembre 2023 par la SARL ANTILLES OPTIQUE DE PRECISION et les dernières du 13 juin 2024.

Vu les premières conclusions déposées le 8 janvier 2024 par la Direction régionale des douanes et droits indirects de Guyane et les dernières du 8 avril 2024.

Vu l'ordonnance de clôture intervenue à l'audience.

Par mail du 10 septembre 2024, la SARL ANTILLES OPTIQUE DE PRECISION sollicite la réouverture des débats au motif que "l'audience de plaidoirie a révélé une importante incompréhension sur les éléments de fait de cette affaire qu'il nous semble fondamental de clarifier, et ce d'autant plus, que si un pourvoi en cassation devait être formé contre l'arrêt de la cour d'appel, la cour de cassation statuant en droit, ne pourrait pas examiner ces éléments factuels", à moins d'autoriser une note en délibéré.

La Direction régionale des douanes et des droits indirects de Guyane n'a pas adressé d'observations à la Cour.

Sur ce, la cour

Aux termes de l'article 444 du Code de procédure civile :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

" Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés...'

ANTILLES OPTIQUE DE PRECISION évoque l'interprétation de certaines pièces, notamment la saisine qui a fondé l'arrêt du conseil d'Etat du 31 mars 2021 qu'il convient de clarifier afin de rétablir la réalité factuelle du dossier.

Aussi, en raison de l'importance du contentieux et de ses éventuelles conséquences, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats qui ne peuvent se poursuivre par une note en délibéré.

Il est sursis à statuer.

Les dépens sont réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par arrêt prononcé par mise en disposition au greffe.

ORDONNE la réouverture des débats;

FIXE l'affaire pour être plaidée à l'audience du :

- lundi 8 décembre 2025 - 8h30

DIT que la clôture interviendra à l'audience du :

- jeudi 9 octobre 2025 - 8h30

SURSOIT à statuer;

RÉSERVE les dépens;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

Hélène PETRO Aurore BLUM

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Cayenne dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 24 avril 2025, sous le numéro 23/00471.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00471. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.