Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Décision du
- 17 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/02232
- Formation
- PPEP Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 164 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n° 805/25
N° RG 24/02232 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7G5 Section 2 PH République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [Y] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Amélie STOSKOPF, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 74
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [M] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 21 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé signé le 1er août 2019, Monsieur [V] [M] a reconnu avoir emprunté à Monsieur [J] [Y] la somme de 10 000 € sans intérêts, qu’il s’est engagé à rembourser tous les mois, sans précision de l’échéance.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 31 juillet 2024, Monsieur [J] [Y] a assigné Monsieur [V] [M] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, au visa des articles 1103 et suivants, 1376 du Code civil sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de : - juger sa demande recevable et bien fondée ; En conséquence, - condamner Monsieur [V] [M] à lui payer les montants suivants : ° 10 000 € au titre de la reconnaissance de dette, ° 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre des entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [Y] explique avoir prêté la somme de 10 000 € à Monsieur [V] [M] qui ne lui a pas restituée.
L’affaire a été appelée et retenue à la première audience du 21 janvier 2025. Représenté par son avocat, Monsieur [J] [Y] s’en remet à ses conclusions d’assignation, et a déposé ses pièces.
Assignée par acte d’huissier remis selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [M] n’est ni présent ni représenté.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Les dispositions de l’article 1359 du code civil aux termes desquelles l’existence d’un acte juridique dont la valeur est inférieure à 1 500 € se prouve par tous moyens, ne dispense pas du respect des dispositions de l’article 1376 du code civil dès lors que le créancier a choisi de se prévaloir du bénéfice d’une reconnaissance de dette émise à son profit.
L’article 1376 prévoit ainsi que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, pour justifier sa demande, Monsieur [J] [Y] se prévaut d’une reconnaissance de dette du 1er août 2019 selon laquelle « je soussigné [M] [V] né le [Date naissance 2]/1994 [Localité 7] reconnaît avoir reçu de Mr [J] [Y] né le [Date naissance 3]/1992 à [Localité 8] la somme de dix mille (10 000 ) euros à titre de prêt sous la forme d’un virement que je m’engage à lui rembourser tous les mois. Fait à Flaxlanden le 1er août 2019 ».
Monsieur [J] [Y] communique également le relevé des informations bancaires attestant du virement SEPA à Monsieur [V] [M] pour un montant de 10 000 € le 1er août 2019. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [V] [M] reste devoir à Monsieur [J] [Y] la somme de 10 000€ qu’il lui a prêté le 1er août 2019.
Monsieur [V] [M], défaillant à la procédure, et n’ayant pas donné suite aux lettres de mise en demeure du commissaire de justice et de l’avocate du 23 novembre 2023 ne conteste ni sa dette ni avoir écrit et signé la reconnaissance de dette du 1er août 2019, qui apparaît, du reste, conforme aux dispositions de l’article 1376 du Code civil.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [V] [M] à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 10 000 €.
Sur les autres demandes
Par application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [V] [M], partie succombante à l’instance, est condamnée aux dépens.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Compte tenu de la solution apportée au litige et des frais exposés par la demanderesse, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [Y] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens ; il lui sera donc alloué la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 10 000 €;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 avril 2025, sous le numéro 24/02232.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.