Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Metz
- Décision du
- 22 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23/00210
- Formation
- Chambre 2 Cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 266 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°25/ chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 23/00210 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J37F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [R] épouse [F] née le 13 Mars 2000 à METZ (57000) 11 rue Saint Paul 57320 BOUZONVILLE de nationalité Française
représentée par Me Lucile LOMOVTZEFF, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C403 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4010 du 15/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [J] [F] né le 05 Décembre 1998 à NIZIP (EN TURQUIE) 41 rue Maréchal Foch 57185 CLOUANGE de nationalité Française
représenté par Me Alain MATRYTOWSKI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A300
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 22 AVRIL 2025
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Lucile LOMOVTZEFF (1-2) Me Alain MATRYTOWSKI (1-2)
le
Monsieur [Z] [J] [F] né le 05 décembre 1998 à Nizip, Gaziantep (TURQUIE) et Madame [S] [R] épouse [F] née le 13 mars 2000 à Metz (57) se sont mariés le 19 décembre 2021 devant l'officier d'état civil de la commune de Sahinbey, Gaziantep (TURQUIE), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Le mariage a été transcrit le 10 janvier 2022 auprès de l’Ambassade de France à Ankara (TURQUIE).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 18 janvier 2023, Madame [S] [R] épouse [F] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
Dans l'acte de saisine, Madame [S] [R] épouse [F] n’a formulé aucune demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Monsieur [Z] [J] [F] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 09 février 2023.
Monsieur [Z] [J] [F] a finalement constitué avocat par acte enregistré au greffe le 28 novembre 2023.
Par un jugement du 12 décembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de METZ, suivant requête déposée par Monsieur [Z] [J] [F], a notamment révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions enregistrées au greffe le 13 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [S] [R] épouse [F] sollicite : - le constat de ce qu’elle se désiste de sa demande en divorce ; - la reconnaissance de la force de chose jugée attachée à la décision de divorce prononcée par le Tribunal de la famille de NIZIP le 13 septembre 2022.
Par des conclusions enregistrées au greffe le 25 février 2025 mais notifiées par RPVA le 05 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [J] [F] sollicite : - la reconnaissance de la force de chose jugée attachée à la décision de divorce prononcée en Turquie par le Tribunal de la famille de Nizip le 13 septembre 2022 ; - que soit déclarée irrecevable la demande en divorce formulée par Madame [S] [R] en ce qu’elle concerne un mariage qui a déjà été légalement dissout ; - le rejet de toute demande subséquente introduite par Madame [S] [R] en relation avec ledit divorce.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience du 14 janvier 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DESISTEMENT
Aux termes des articles 393 et 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par ses dernière conclusions, Madame [S] [R] indique se désister de sa demande en divorce, et par conséquent de l’ensemble de ses demandes subséquentes. Elle reconnait en effet que compte tenu du prononcé du divorce par le Tribunal de la famille de Nizip (TURQUIE) le 13 septembre 2022, celui-ci étant devenu définitif, l’union des parties est d’ores est déjà dissoute.
Monsieur [Z] [J] [F], par ses dernières conclusions, n’a pas contesté le désistement. Il a versé aux débats copie de la décision de divorce du 13 septembre 2022 traduite, sur laquelle il apparaît que la procédure devant la juridiction turque a été initiée par Madame [R], laquelle était représentée par un avocat. Par ailleurs, une annotation de finalisation est produite aux termes de laquelle il apparaît qu’aucune contestation de ladite décision n’a été présentée.
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater le désistement de la demanderesse de sa demande en divorce. Il sera par conséquent dit n’y avoir lieu à statuer sur celle-ci ainsi que sur l’ensemble des demandes subséquentes précédemment formulées.
SUR LA RECONNAISSANCE DE LA FORCE DE CHOSE JUGEE
Conformément à l’article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La force de chose jugée concerne une décision ne pouvant plus faire l’objet de recours suspensif d’exécution, selon l’article 500 du Code de procédure civile.
Il apparaît qu’une procédure de divorce entre les parties a été initiée par l’épouse en TURQUIE et que les deux époux ont été représentés lors de celle-ci.
Il est justifié de ce qu’aucune contestation n’a été portée à l’encontre de ce jugement de divorce, de sorte qu’aucun recours ne peut à ce jour être formé.
En conséquence, et compte tenu de l’accord des parties, la force de la chose jugée sera reconnue s’agissant de la décision du Tribunal de la famille de Nizip du 13 septembre 2022.
SUR LES DEPENS
Compte tenu du résultat de la présente procédure, il convient de condamner Madame [S] [R] aux dépens.
SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 393 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le jugement du Tribunal de la famille de Nizip (TURQUIE) du 13 septembre 2022,
CONSTATE le désistement de Madame [S] [R] de sa demande en divorce ;
DIT, en conséquence, n’y avoir lieu à statuer sur celle-ci ainsi que sur les demandes subséquentes précédemment formulées par Madame [S] [R] ;
RECONNAIT la force de chose jugée attachée à la décision du Tribunal de la famille de Nizip (TURQUIE) du 13 septembre 2022 ;
CONDAMNE Madame [S] [R] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 avril 2025, sous le numéro 23/00210.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.