Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
24 avril 2025
Numéro de rôle
24/01823
Formation
3ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 282 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01823 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I2LA

Minute : 2025/ Cabinet B

JUGEMENT

DU : 24 Avril 2025

[F] [W]

C/

[V] [E]

Copie exécutoire délivrée le :

à : M. [F] [W]

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : M. [F] [W]

Mme [V] [E]

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [W] né le 02 Septembre 1955 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [V] [E] demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection

Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

En présence de [B] [U], greffière stagiaire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 25 Février 2025 Date des débats : 25 Février 2025 Date de la mise à disposition : 24 Avril 2025 EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 10 mai 2025, Monsieur [F] [W] a saisi le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen, sollicitant la condamnation de Madame [V] [E] à la somme de : 531.21 euros de réparations locatives ; 100 euros de dommages et intérêts. Aux termes de sa requête, il expose que suite à l’état des lieux de sortie effectué par son agence immobilière, Madame [E] demeure redevable, en sus du dépôt de garantie, d’une somme de 631,21 euros.

A l’audience du 25 février 2025, Monsieur [F] [W] a comparu en personne. Il a réitéré les demandes contenues dans sa requête. Expressément interrogé par le magistrat quant à l’opportunité d’un renvoi afin de lui permettre de produire des pièces justificatives à l’appui de sa requête, Monsieur [F] [W] a émis le souhait que son affaire soit jugée en l’état.

Madame [V] [E], bien qu’ayant signé l’accusé réception de sa convocation le 20 juillet 2024 n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

La décision, rendue en dernier ressort, sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les pièces versées en cours de délibéré

L’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président.

En l’espèce, aucune note en délibéré n’a été autorisée lors de l’audience du 25 février 2025, lors de laquelle les débats ont été clôturés.

Monsieur [F] [W] a adressé par courrier daté du 3 mars 2025, reçu au tribunal judiciaire de Caen le 6 mars 2025, le bail litigieux ainsi que les états des lieux d’entrée et de sortie du logement. La possibilité d’un renvoi pour permettre, notamment, la production de ses pièces, dans le respect du contradictoire, avait été envisagée à l’audience mais refusée par le demandeur.

De plus, il n’est pas justifié que les pièces communiquées aient été également adressées à Madame [E], alors qu’il s’agit d’un prérequis pour qu’elles puissent être prises en compte par la juridiction, en application de l’article 16 du code de procédure civile.

Ainsi, le courrier daté du 3 mars 2025 et ses pièces jointes seront déclarés irrecevables et écartés des débats.

Sur la recevabilité de la demande

Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

L’affaire a fait l’objet d’une tentative de conciliation ayant donné lieu à un procès-verbal de constat d’échec en date du 24 avril 2024.

Sur la demande en paiement

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

A l’appui de sa demande en paiement, Monsieur [F] [W] produit pour unique pièce un décompte de l’agence CLIC HOUSE LOCATION daté du 5 février 2024, adressé à Madame [E] portant sur une somme de 531,21 euros.

Monsieur [F] [W] ne produit ni le bail portant sur le [Adresse 6], ni d’état des lieux de sortie et d’entrée du logement.

De plus, même si ces documents avaient été communiqués de façon valable, les sommes alléguées dans le décompte de l’agence CLIC HOUSE LOCATION ne sont justifiées par aucun élément (devis, facture, barème, etc.). En effet, apparaissent aux décomptes des sommes au débit sous la forme « d’indemnités de réfection » dont les modalités de calcul sont inconnues de la juridiction. S’agissant des pièces remplacées (tablette en verre de la salle de bain, remplacement des bouchons de baignoire et lavabo), le coût réclamé n’est pas non plus justifié par des éléments chiffrés (factures).

Défaillant dans la charge de la preuve qui lui appartient, Monsieur [F] [W] ne pourra que voir ses demandes rejetées.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [F] [W], succombant à la procédure, sera condamné aux dépens

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection,, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

DECLARE recevable l’action de Monsieur [F] [W] ;

DECLARE irrecevable le courrier daté du 3 mars 2025, adressé par Monsieur [F] [W], reçu au tribunal le 6 mars 2025 ainsi que ses pièces jointes (bail et états des lieux) ;

DEBOUTE Monsieur [F] [W] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [F] [W] aux dépens

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

Le greffier le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 avril 2025, sous le numéro 24/01823.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01823. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.