Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 24 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00280
- Formation
- Référé président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 750 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00280 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NUNI
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Avril 2025
-----------------------------------------
S.C.I. HIGH STREET RETAIL 2
C/
S.A.S. HACO
---------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 24/04/2025 à :
la SARL MENSOLE AVOCATS - 348 copie certifiée conforme délivrée le 24/04/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS à l'audience publique du 27 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 24 Avril 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. HIGH STREET RETAIL 2 (RCS PARIS 830 917 134), représentée par son gérant la S.A.S. F&A ASSET MANAGEMENT (RCS PARIS 824 057 087), dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Alexis RAPP de la SOCIETE CIVILE CABINET VOLT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. HACO (RCS ORLEANS n°810 990 259), dont le siège social est sis [Adresse 3] Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 25/00280 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NUNI du 24 Avril 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 septembre 2021, la S.C.I. HIGH STREET RETAIL 2 a donné à bail commercial à la S.A.S. HACO des locaux constitués d’une boutique, une arrière-boutique sur cour et une partie d’arrière-boutique, d’une surface de 60,87 m² correspondant au lot de copropriété n° 3 au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 1] [Localité 5], pour une durée de 10 ans à compter du 11 octobre 2021, à destination principale de prestations de services et vente au détail et à distance de produits cosmétiques et accessoires s’y rapportant et à titre accessoire d’organisation d’événements liés à la beauté, moyennant un loyer annuel de 45 000,00 € hors taxes hors charges, payable trimestriellement d’avance. Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré une sommation de payer du 5 novembre 2024, la S.C.I. HIGH STREET RETAIL 2 a fait assigner en référé la S.A.S. HACO selon acte de commissaire de justice du 4 mars 2025 afin de solliciter, au visa des articles 835 et 1103 du code civil, le paiement des sommes de : - 36 123,93 € à titre de provision sur les sommes dues et exigibles en exécution du bail à parfaire au jour de la décision, -10 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La S.A.S. HACO, citée à une chargée de communication, n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.I. HIGH STREET RETAIL 2 présente des copies des documents suivants : - contrat de bail du 29 septembre 2021, - sommation de payer du 5 novembre 2024, - état de situation locative du preneur, - extrait Kbis de la société High Street Retail 2, - extrait Kbis de la S.A.S. HACO.
L’acte de bail du 29 septembre 2021 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 45 000,00 € hors taxes hors charges, payable trimestriellement d’avance.
La S.C.I. HIGH STREET RETAIL 2 a fait délivrer une sommation de payer le 5 novembre 2024 portant sur un arriéré de loyer et charges et de taxe foncière de 23 482,20 €.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai de 48 heures imparti par la sommation.
Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû au titre des loyers et charges la somme de 36 123,93 € jusqu’au 31 mars 2025, de sorte que cette somme n'est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision.
La demanderesse sollicite le paiement d’une somme de 10 000,00 € au titre de l’article 700 du code civil, sans qu’aucun justificatif ne soit versé aux débats à l’appui de cette demande, de sorte qu’une somme de 1 500,00 € sera accordée pour frais d’instance non compris dans les dépens, que la S.A.S. HACO devra payer à la demanderesse.
DECISION
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A.S. HACO à payer à la S.C.I. HIGH STREET RETAIL 2 les sommes de : - 36 123,93 € à titre de provision sur les sommes dues et exigibles en vertu du bail jusqu’au 31 mars 2025, - 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.A.S. HACO aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 24 avril 2025, sous le numéro 25/00280.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.