Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
24 avril 2025
Numéro de rôle
25/00280
Formation
Référé président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
750 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00280 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NUNI

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 24 Avril 2025

-----------------------------------------

S.C.I. HIGH STREET RETAIL 2

C/

S.A.S. HACO

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copie exécutoire délivrée le 24/04/2025 à :

la SARL MENSOLE AVOCATS - 348 copie certifiée conforme délivrée le 24/04/2025 à :

dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 4]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l'audience publique du 27 Mars 2025

PRONONCÉ fixé au 24 Avril 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.C.I. HIGH STREET RETAIL 2 (RCS PARIS 830 917 134), représentée par son gérant la S.A.S. F&A ASSET MANAGEMENT (RCS PARIS 824 057 087), dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Alexis RAPP de la SOCIETE CIVILE CABINET VOLT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. HACO (RCS ORLEANS n°810 990 259), dont le siège social est sis [Adresse 3] Non comparante et non représentée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 25/00280 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NUNI du 24 Avril 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 29 septembre 2021, la S.C.I. HIGH STREET RETAIL 2 a donné à bail commercial à la S.A.S. HACO des locaux constitués d’une boutique, une arrière-boutique sur cour et une partie d’arrière-boutique, d’une surface de 60,87 m² correspondant au lot de copropriété n° 3 au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 1] [Localité 5], pour une durée de 10 ans à compter du 11 octobre 2021, à destination principale de prestations de services et vente au détail et à distance de produits cosmétiques et accessoires s’y rapportant et à titre accessoire d’organisation d’événements liés à la beauté, moyennant un loyer annuel de 45 000,00 € hors taxes hors charges, payable trimestriellement d’avance. Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré une sommation de payer du 5 novembre 2024, la S.C.I. HIGH STREET RETAIL 2 a fait assigner en référé la S.A.S. HACO selon acte de commissaire de justice du 4 mars 2025 afin de solliciter, au visa des articles 835 et 1103 du code civil, le paiement des sommes de : - 36 123,93 € à titre de provision sur les sommes dues et exigibles en exécution du bail à parfaire au jour de la décision, -10 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La S.A.S. HACO, citée à une chargée de communication, n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.C.I. HIGH STREET RETAIL 2 présente des copies des documents suivants : - contrat de bail du 29 septembre 2021, - sommation de payer du 5 novembre 2024, - état de situation locative du preneur, - extrait Kbis de la société High Street Retail 2, - extrait Kbis de la S.A.S. HACO.

L’acte de bail du 29 septembre 2021 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 45 000,00 € hors taxes hors charges, payable trimestriellement d’avance.

La S.C.I. HIGH STREET RETAIL 2 a fait délivrer une sommation de payer le 5 novembre 2024 portant sur un arriéré de loyer et charges et de taxe foncière de 23 482,20 €.

Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai de 48 heures imparti par la sommation.

Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû au titre des loyers et charges la somme de 36 123,93 € jusqu’au 31 mars 2025, de sorte que cette somme n'est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision.

La demanderesse sollicite le paiement d’une somme de 10 000,00 € au titre de l’article 700 du code civil, sans qu’aucun justificatif ne soit versé aux débats à l’appui de cette demande, de sorte qu’une somme de 1 500,00 € sera accordée pour frais d’instance non compris dans les dépens, que la S.A.S. HACO devra payer à la demanderesse.

DECISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la S.A.S. HACO à payer à la S.C.I. HIGH STREET RETAIL 2 les sommes de : - 36 123,93 € à titre de provision sur les sommes dues et exigibles en vertu du bail jusqu’au 31 mars 2025, - 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons le surplus de la demande,

Condamnons la S.A.S. HACO aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 24 avril 2025, sous le numéro 25/00280.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.