Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 18 avril 2025
- Numéro de rôle
- 18/05879
- Formation
- 2ème Chambre B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 805 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 18 Avril 2025 2EME CHAMBRE B AFFAIRE N° RG 18/05879 - N° Portalis DB3Q-W-B7C-MFG2
JUGEMENT DE DEBOUTE
AFFAIRE :
[B] [C] épouse [M]
C/
[T] [M]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [C] épouse [M] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 6] (YOUGOSLAVIE) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marie-catherine LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [M] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représenté par Me Claire VARIN, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Amel MEJAI, Cadre-Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 25 juin 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 19 Décembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE l’acte introductif d’instance recevable ;
DEBOUTE Madame [B] [C] de sa demande en divorce,
DEBOUTE Madame [B] [C] de sa demande de dommages-et-intérêts,
FIXE à la somme de 180 euros la contribution mensuelle pour [O] et son entretien, que devra régler Monsieur [T] [M] à Madame [B] [C], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne,
DEBOUTE Monsieur [T] [M] de sa demande tendant à être dispensé de contribution pour l’entretien et l’éducation d’[O],
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [B] [C] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par [O],
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par [O] d’une activité rémunérée régulière,
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
< > x A Nouvelle contribution = - - - - - - - B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [T] [M] à Madame [B] [C] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l'article 373-2-2 du Code civil,
RAPPELLE que Monsieur [T] [M] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [B] [C] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,
CONDAMNE Madame [B] [C] aux dépens,
DEBOUTE Madame [B] [C] de sa demande tendant à ce que Monsieur [T] [M] soit condamné aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Amel MEJAI, Cadre-Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 18 avril 2025, sous le numéro 18/05879.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/05879. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.