Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 24 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23/05216
- Formation
- GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 244 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/01560 du 24 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 23/05216 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JDS
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [7] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 5] Représenté par Me Rachid BENDJEBAR, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Madame [H] [D] née le 04 Juillet 1976 à [Adresse 3] [Localité 1] comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : ALLEGRE Thierry TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 23/05216
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 7 décembre 2023, Madame [H] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la contrainte 7626344 CTX décernée le 8 novembre 2023 par le directeur de la [6], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ([7]) d'un montant de 18.390,43 euros en ce compris 1.462,43 euros de majorations de retard au titre des cotisations dues pour les années 2020 et 2021 et signifiée par exploit d'huissier en date du 23 novembre 2023.
À l'audience de plaidoirie du 27 février 2025, la [7], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, ne se présente pas, n'est pas représentée et n’a sollicité aucune dispense de comparution bien qu’ayant été informée de la date d’audience selon avis de réception signé le 6 janvier 2025.
Madame [H] [D], représentée par son conseil qui reprend oralement les termes de son courrier d’opposition à contrainte, conteste notamment la cause de la contrainte tant sur le principal qu’au titre des majorations de retard. Elle sollicite par conséquent l’annulation de la contrainte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
L’article 468 du code de procédure civile dispose que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
En l’espèce, la [7] ayant la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte est non comparante ni représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article 40 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
En droit, aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Enfin, l’article 664-1 du code de procédure civile dispose que la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas échéant, celle de l'établissement du procès-verbal.
En l'espèce, Madame [H] [D] a formé opposition le 7 décembre 2023 à la contrainte signifiée le 23 novembre 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti. Son opposition au demeurant suffisamment motivée sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance de la [7]
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction des affaires de sécurité sociale est orale.
La [7] ayant la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte est non comparante ni représentée, bien qu’ayant été avisée de la date d’audience, et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
S’agissant d’une procédure orale, il convient de rappeler que lorsqu’une partie, régulièrement convoquée, n’est ni comparante, ni représentée à l’audience, la juridiction n’est saisie d’aucun moyen ou demande particulière de sa part.
Dès lors, la [7], ne justifie pas du fondement de la contrainte litigieuse, et notamment pas d’une mise en demeure préalable régulièrement délivrée, de sorte que ladite contrainte ne pourra dès lors qu’être annulée.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la [7] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [H] [D] à la contrainte décernée le 8 novembre 2023 par le directeur de la [6], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes d’un montant total de 18.390,43 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre des années 2020 et 2021 ;
ANNULE la contrainte en date du 8 novembre 2023 décernée par le directeur de la [6], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes à l’encontre de Madame [H] [D] et signifiée le 23 novembre 2023 d’un montant total de 18.390,43 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre des années 2020 et 2021 ;
CONDAMNE la [6], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 133-3Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-10-4Code de la sécurité sociale
- Article 40Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 468Code de procédure civile
- Article 538Code de procédure civile
- Article 664-1Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 avril 2025, sous le numéro 23/05216.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05216. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.