Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 24 avril 2025
- Numéro de rôle
- 22/01463
- Formation
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 999 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3]
JUGEMENT N°25/01582 du 24 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01463 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2CLG
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [13] [Adresse 11] [Localité 4] représentée par madame [L] [W], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
c/ DEFENDERESSE S.A.S. [8] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Stella-Maria CASTELLANI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René [M] [G]
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
L’agent du greffe lors des délibérés : COULOMB Maryse
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’[Adresse 12] (ci-après [13]) a décerné le 28 avril 2022 à l’encontre de la SAS [7] une contrainte pour le paiement de la somme de 5 627,55 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard pour la période des mois d’octobre 2017 à mars 2018. Cette contrainte a été signifiée le 20 mai 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 mai 2022, madame [B] [R] responsable paie et comptabilité de la SAS [7] a formé opposition à la contrainte.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 novembre 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par un inspecteur juridique, l'URSSAF [10] soulève l’irrecevabilité du recours pour défaut de qualité à agir, et au fond conclut à la validation de la contrainte.
La SAS [7], représentée par son conseil, conteste l’irrecevabilité en produisant la délégation du 31 décembre 2016, et au fond conclut à l’invalidation de la contrainte au regard de l’attestation de vigilance qui lui avait été délivrée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de pouvoir,
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En application de l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale, les parties se défendent elles-mêmes.
Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission, conformément aux dispositions de l’article 416 du code de procédure civile.
En application de l'article 762 du code de procédure civile, le représentant doit, en toute hypothèse et s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
Et en application de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité affectant la validité de l’acte.
À ce titre, il est acquis que la saisine du tribunal doit émaner du représentant légal de la société concernée, gérant ou président-directeur, ou d’un représentant qualifié.
En conséquence, une lettre d’opposition à contrainte, laquelle a pour effet la saisine du tribunal, doit nécessairement émaner de la personne concernée par la contrainte ou d’un représentant dûment qualifié. À défaut, l’opposition est irrecevable.
En l’espèce, la lettre de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône émane de madame [B] [R] responsable paie et comptabilité de la SAS [7], et ne justifiait pas d’un pouvoir spécial lors du dépôt de la requête.
Il est produit à l’audience par la SAS [7] une simple photocopie d’un document intitulé « délégation de pouvoir » par la dirigeante portant la date « 01/12/2016 », et une signature radicalement différente sous le nom [R] [B] de celle figurant sur le courrier d’opposition.
Dès lors, un tel document dispose d’une valeur probatoire insuffisante
Il résulte de l’application des dispositions précitées que, le recours ayant été effectué par une personne étrangère aux cotisations appelées, il doit être déclaré irrecevable pour défaut de pouvoir.
Sur les demandes accessoires,
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable, pour défaut de pouvoir, l’opposition formée le 25 mai 2022 par Madame [B] [R] responsable paie et comptabilité de la SAS [7] à la contrainte décernée le 28 avril 2022, signifiée le 20 mai 2022, à l’encontre de la SAS [7] pour le paiement de la somme de 5 627,55 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard pour la période des mois d’octobre 2017 à mars 2018 ;
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 142-9Code de la sécurité sociale
- Article L. 244-9Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-3Code de la sécurité sociale
- Article 117Code de procédure civile
- Article 31Code de procédure civile
- Article 32Code de procédure civile
- Article 416Code de procédure civile
- Article 538Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 avril 2025, sous le numéro 22/01463.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01463. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.