Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 24 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/00054
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 624 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS (RÉUNION) JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 24 avril 2025
N° RG 24/00054 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G45Z - MINUTE N° NAC : 78A
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE [Localité 12] dénommée en abrégé SOFIDER, [Adresse 3] [Localité 7] Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBITEURS SAISIS
M. [E] [T] [Adresse 4] [Localité 8] ni comparant, ni représenté,
Mme [S] [J] [K] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 6] ni comparante, ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard MOLIE, Premier Vice-Président Greffier : Dévi POUNIANDY, Greffière
DESCRIPTION DU BIEN
Un terrain d’une superficie de 257 m² constituant le lot numéro 22 du lotissement [Adresse 11] (RÉUNION), cadastré section AI n° [Cadastre 5] au lieu-dit [Adresse 13], pour une contenance de 02a 57ca, plus amplement désigné au cahier des conditions de vente.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
Suivant commandement de payer valant saisie délivré le 28 août 2024 à M. [E] [T] et Mme [S] [J] [K], et publié au service de la publicité foncière de [Localité 14] de la Reunion le sous la référence 2024 S n° 94, La SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE [Localité 12] a fait saisir un terrain d’une superficie de 257 m² constituant le lot numéro 22 du lotissement [Adresse 11] (RÉUNION), cadastré section AI n° [Cadastre 5] au lieu-dit [Adresse 13], pour une contenance de 02a 57ca.
Par jugement du 23 janvier 2025, la vente forcée de l'immeuble ci-dessus désigné a été ordonnée.
Les formalités de publicité ont été accomplies : - affichage dans les locaux de la juridiction le 25 février 2025, - publication dans les journaux d'annonces légales diffusés dans l'arrondissement de situation de l'immeuble les 3 et 22 mars 2025, - avis simplifié apposé sur l'immeuble le 6 mars 2025.
La vente aux enchères publiques sur saisie de l'immeuble ci-dessus désigné, est poursuivie à l'audience de ce jour, sur la mise à prix de 125 000 €.
Sur la réquisition de l'avocat poursuivant la vente, le tribunal a donné acte de l'accomplissement des formalités préalables à l'adjudication.
Après avoir annoncé le montant des frais taxés engagés pour parvenir à la vente à la somme de 3 941,75 €, le tribunal a ordonné qu'il soit procédé à l'adjudication de l'immeuble.
Après plusieurs enchères, Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de Saint-Denis, a enchéri à la somme de 152 000 €, et aucune autre enchère n’est survenue pendant 90 secondes.
Le juge a constaté sur le champ le montant de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication.
Avant l’issue de l’audience, Me Amina GARNAULT, dernier enchérisseur, a
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
déclaré au greffier l’identité de son mandant, à savoir :
la société INDIGO IMMO 887 716 439 RCS [Localité 14] DE [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 9] en qualité de marchand de biens,
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort,
Vu le cahier des conditions de la vente déposé le 04 novembre 2024,
Vu le jugement d'orientation du 23 janvier 2025,
ADJUGE à la société INDIGO IMMO 887 716 439 RCS [Localité 14] DE [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 9], en qualité de marchand de biens, l'immeuble ci-dessus désigné ou visé au commandement de payer du 28 août 2024;
- pour le prix de 152 000 €, - outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de 3 941,75 €,
DONNE ACTE à l'adjudicataire de sa déclaration selon laquelle il s'engage, conformément à l'article 1115 du C.G.I., à revendre lesdits biens immobiliers dans le délai imparti ;
RAPPELLE que selon l'article L 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi, et qu'en application de l'article R 322-64 du même code, sauf indication contraire du cahier des conditions de vente, l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 15], le 24 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur. La juridiction a statué le 24 avril 2025, sous le numéro 24/00054.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.