Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chartres
- Décision du
- 23 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/01203
- Formation
- TJ - CIVIL2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 723 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/01203 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIQM
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
JUGEMENT Contradictoire
DU 23 Avril 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires DE L’IMMEUBLE DENOMME CHANZY GARDEN SY8818 situé 24/26 rue de Varize et 83 bis rue de Reverdy - 28000 CHARTRES agissant poursuite et diligences de son syndic en exercice la SA FONCIA BRETTE, (RCS CHARTRES n°382 830 818) ayant son siège 26-28 boulevard de la courtille 28000 CHARTRES dont le siège social est sis agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
représenté par Me PAPIN, de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR :
SCI LES 2 B (RCS CHARTRES n°902 827 153) dont le siège social est sis 19 bis rue Réaumur - Les jardins d’entreprise - 28000 CHARTRES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
représentée par Me GAILLARD Nathalie, de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice - 28000 CHARTRES, avocate au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024.
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 25 Février 2025et mise en délibéré au 23 Avril 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 17 avril 2024, le syndicat des copropriétaires CHANZY GARDEN a assigné la SCI LES 2B devant le tribunal judiciaire de Chartres en paiement de la somme de 1364,76€ pour des charges de copropriété impayées au 6 mars 2024, celle de 1000 € à titre de dommages intérêts, celle de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et sa condamnation aux dépens.
A l’audience, le syndicat demandeur, représenté par son avocat, indique que la créance a été payée, se désiste de ses demandes principales et maintient ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
la défenderesse, représentée par son avocat, confirme que la créance a été soldée et s’oppose aux demandes du syndicat, indiquant qu’un contentieux est en cours pour des sinistres dont elle impute la responsabilité au syndic;
L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, la décision étant rendue par mise à disposition.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1) sur le désistement d’instance
il résulte des articles 394 et 397 du code de procédure civile, que le désistement peut intervenir en toute matière et qu’il peut être implicite;
en l’espèce, le syndicat demandeur expose que sa créance a été intégralement réglée et qu’il ne maintenait plus ses demandes principales de condamnation;
la défenderesse ne s’opposant pas au désistement, le tribunal le déclare parfait;
2) sur les autres demandes
le syndicat demandeur demande au tribunal de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens;
il résulte de l'article 399 du même code, que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’instance éteinte et qu'en vertu de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre les frais exposés, non compris dans les dépens;
en l’espèce, le syndicat demandeur s’étant désistée de son instance doit prendre à sa charge les frais de l'instance éteinte et ne peut réclamer le paiement de quelque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
le tribunal le déboute de cette demande;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé CHANZY GARDEN SY8818 de ses demandes et laisse à sa charge les dépens;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Mansour OTHMANI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 avril 2025, sous le numéro 24/01203.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01203. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.