Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 avril 2025
Numéro de rôle
17/08463
Formation
8ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 826 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le : à Me DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX

Copies certifiées conformes délivrées le : à Me DUHART, Me DIDI MOULAI, Me DE LA BRIERE, Me LACHKAR

■

8ème chambre 1ère section

N° RG 17/08463 N° Portalis 352J-W-B7B-CKWOS

N° MINUTE :

Assignation du : 01 Juin 2017

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 22 Avril 2025 DEMANDEURS

Monsieur [O] [J] Madame [L] [S] [Adresse 3] [Localité 10]

S.A.R.L. PERECO IMMOBILIER [Adresse 6] [Localité 9]

représentés par Maître François DUHART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0172

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société CAREDI DECO [Adresse 1] [Localité 13]

représentée par Maître Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0675

S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de Monsieur [J] et de Madame [S] [Adresse 1] [Localité 13]

représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155

SOCIETE D’EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION D’ENERGIE PARISIENNE (SEDEP) [Adresse 5] [Localité 11]

représentée par Maître Sophie DE LA BRIÈRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0637

S.A. ACTE IARD, es qualité d’assureur allégué de la société CAREDI DECO [Adresse 2] [Localité 8]

représentée par Maître Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0247

S.A.R.L. CAREDI DECO [Adresse 15] [Localité 12]

non représentée

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Localité 14]

non représentée

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Elyda [Localité 16], Juge

assistée de Madame Justine EDIN, Greffière

DEBATS

A l’audience du 10 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 avril 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme [B] sont propriétaires d'un appartement sur deux niveaux (rez-de-chaussée et premier étage) dans l'immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 7] à [Localité 18].

M. [J], Mme [S] et la société Européenne d'Immobilier Pereco sont propriétaires dans le même immeuble d'un appartement également sur deux niveaux (deuxième et troisième étages).

M. et Mme [B] se sont plaints d'infiltrations dans leur appartement.

Par ordonnance de référé du 6 février 2015, M. [V] [X] a été désigné en qualité d'expert judiciaire et a déposé son rapport le 16 mars 2016.

M. et Mme [B] ont assigné, le 13 juillet 2016, M. [J], Mme [S] et la société Européenne d'Immobilier Pereco, aux fins de les voir condamner à réparer leurs préjudices matériel, de jouissance et moral, outre à des dommages et intérêts.

Par jugement du 22 juillet 2018, M. [J], Mme [S] et la société Européenne d'Immobilier Pereco ont été condamnés à indemniser les époux [B] de leurs préjudices. Les époux [B] ont interjeté appel de ce jugement le 30 juillet 2018.

M. [J], Mme [S] et la société Européenne d'Immobilier Pereco ont fait assigner par acte du 1er juin 2017 la société Caredi Deco et son assureur, la SA Allianz IARD.

Par acte d'huissier du 11 juin 2019, la SA Allianz IARD a assigné la compagnie Acte IARD qu'elle soutient être le nouvel assureur de la société Caredi Deco. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 19/06831. Les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 17/08463.

Par acte du 17 septembre 2021, M. [J], Mme [S] et la société Européenne d'Immobilier Pereco ont attrait à la procédure la société Allianz IARD, en sa qualité d'assureur de M. [J] et de Mme [S]. Cette procédure enregistrée sous le numéro RG 21/12437 a été jointe à la procédure principale sous le numéro RG 17/08463.

Le 12 janvier 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 22 juillet 2018 en ses dispositions principales.

Par acte du 24 mai 2023, la société Acte IARD a assigné en intervention forcée la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Caredi Deco. Cette procédure enregistrée sous le numéro RG 23/7299 a été jointe à la procédure principale sous le numéro RG 17/08463.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur de M. [J] et de Mme [S] a saisi le juge de la mise en état d'un incident et lui demande de : " Vu les articles L.112-3 et L.114-1 du code des assurances, Prononcer la prescription de l'action de Monsieur [O] [J] et Madame [L] [S] à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD. Rejeter les demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre d'ALLIANZ IARD. Subsidiairement, Condamner Monsieur [O] [J] et Madame [L] [S] à communiquer leurs pièces à la compagnie ALLIANZ IARD. Recevoir ALLIANZ IARD de ce que les présentes conclusions limitées au seul incident ne constituent pas les dernières conclusions au sens de l'article 753 2ème alinéa du code de procédure civile. Ordonner, sous telle astreinte qu'il lui plaira de fixer la communication par Monsieur [O] [J] et Madame [L] [S] des pièces visées dans l'assignation qu'ils ont fait délivrer à la Société ALLIANZ IARD. Surseoir à statuer dans l'attente de la production des pièces susmentionnées. Condamner Monsieur [O] [J] et Madame [L] [S] aux entiers dépens de l'incident, En tout état de cause, Condamner tout succombant à payer à ALLIANZ, la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui incluent les frais d'exécution de la décision, notamment l'émolument de recouvrement revenant à l'huissier au titre de l'article A 444-32 du Code de Commerce, dont distraction au profit de Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE,Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile."

M. [J] et Mme [S] n'ont pas régularisé de conclusions.

L'incident a été plaidé à l'audience du 10 mars 2025, puis mise en délibéré au 22 avril 2025 suivant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action de M. [J] et de Mme [S] à l'encontre de leur assureur la société Allianz IARD

L'article 122 du code de procédure civile dispose que : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."

L'article 789 du code de procédure civile dispose que : " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir."

L'article L114-1 du code des assurances dispose que " Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. […] Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. "

L'article L.114-2 du code des assurances dispose que " La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. […]."

*

Au soutien de sa fin de non recevoir tirée de la prescription, la société Allianz IARD fait valoir en se fondant sur l'article L.114-1 du code des assurances que : - L'assignation en référé aux fins de désignation d'un expert judiciaire constitue le point de départ de la prescription biennale ; - Il en est de même s'agissant d'une assignation au fond ou en référé à l'encontre de M. [J] et de Mme [S] ; - M. [J] et Mme [S] sollicitent sa garantie des condamnations prononcées à leur encontre par jugement du 22 juillet 2018 soit plus de 3 ans avant son assignation en intervention forcée ; - Aucun acte n'a interrompu la prescription édictée par l'article L.114-1 du code des assurances.

Sur ce,

En l'espèce, il ressort du jugement du 22 juillet 2018 que les époux [B] ont fait assigner M. [J] et Mme [S] par acte du 13 juillet 2016 en ouverture du rapport d'expertise rendu le 16 mars 2016. Il n'est pas contesté que les époux [B] ont interjeté appel de cette décision le 30 juillet 2018.

Or, aux termes de leur assignation du 17 septembre 2021 délivrée à la société Allianz IARD, M. [J] et Mme [S] sollicitent de " Dire que la compagnie d'assurance Allianz doit relever et garantir Monsieur [O] [J] et Madame [L] [S] de toutes sommes, dommages-intérêts et indemnités qui pourraient être éventuellement prononcés contre eux par la Cour d'Appel de Paris, à la demande des époux [B], appelants du jugement en date du 22 mai 2018 rendu par la 8ème Chambre 1ère section du Tribunal de Grande Instance de Paris […] ".

Par conséquent, il y a lieu de considérer que l'action de M. [J] et de Mme [S] contre la société Allianz a pour cause le recours d'un tiers, à savoir l'assignation des époux [B] en date du 13 juillet 2016 laquelle constitue une action en justice au sens de l'article L.114-1 du code des assurances. En outre, aucun évènement susceptible d'interrompre la prescription n'est justifié ni même allégué.

Dès lors, le délai de prescription biennale ayant commencé à courir au 13 juillet 2016, leur action était nécessairement prescrite au 17 septembre 2021. Par conséquent, il convient de déclarer l'action de M. [J] et de Mme [S] à l'encontre de la société Allianz IARD irrecevable.

La fin de non recevoir tirée de la prescription ayant été accueillie, les demandes subsidiaires deviennent sans objet.

Sur les autres demandes

En application de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

M. [J] et Mme [S] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens incluant les frais d'exécution de la décision, notamment l'émolument de recouvrement de l'huissier et dont distraction au profit de Maître Emilie Dechezleprêtre, avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils seront en outre condamnés à payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société Allianz IARD .

La société Allianz IARD sera déboutée du surplus de ses demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe :

DECLARONS irrecevable l'action de M. [O] [J] et Mme [L] [S] à l'encontre de la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur de ces derniers ;

CONDAMNONS M. [O] [J] et Mme [L] [S] aux dépens de l'incident incluant les frais d'exécution de la décision, notamment l'émolument de recouvrement de l'huissier et dont distraction au profit de Maître Emilie Dechezleprêtre, avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [O] [J] et Mme [L] [S] à payer à la société Allianz IARD la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

DEBOUTONS la société Allianz IARD du surplus de ses demandes ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 15 septembre 2025 à 10 h10 pour : - échanges de conclusions ; - clôture et fixation sauf demande contraire.

Faite et rendue à [Localité 17] le 22 Avril 2025.

La Greffière La Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 22 avril 2025, sous le numéro 17/08463.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/08463. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.