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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
25/00264
Formation
Référés expertises
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 025 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises OC RG INITIAL 24/821 N° RG 25/00264 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZC3Z MF/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 01 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

S.A. ALBINGIA [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A.S. VATP VOIRIE ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE

S.A. AXA FRANCE IARD Mise en cause en qualité d’assureur de la société VATP [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l’audience publique du 11 Mars 2025

ORDONNANCE mise en délibéré au 01 Avril 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 24 septembre 2024 dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/821, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Lille Métropole Habitat (LMH), et à l’encontre la SASU Immvestis, la SCP Otton-Sanchez prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL Miquel-Aras & Associés, la SAS BET Etnap, la SA Albingia et [I] [V] , désigné M. [N] [D] en qualité d’expert, concernant les immeubles situés à [Adresse 10] et sur les parcelles cadastrées DI [Cadastre 3], DI [Cadastre 4] et DI [Cadastre 5].

Par assignations délivrées le 16 et 21 janvier 2025, la SA Albingia demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SAS Voiries Assainissement Travaux Publics (VATP) et la SA Axa France iard en qualité d’assureur de la SAS VATP.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025 pour être plaidée.

La SA Albingia représentée sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Aux termes de ses conclusions, la SA Axa France iard, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile, -Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la SA Axa iard quant à la demande d’extension des opérations d’expertise de la société à son encontre, -Ordonner à la société VATP la production de son attestation d’assurance en cours de validité, au 21 janvier 2025, jour de la réclamation, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, -Statuer ce que de droit sur les dépens.

La SA Axa France Iard, représentée, forme oralement les protestations et réserves.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’ordonnance commune

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Les défenderesses formulent les protestations et réserves d’usage.

En l’espèce, la SA Albingia justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise puisque la SAS VATP est intervenue pour exécuter le lot VRD de l’immeuble édifié, assurée auprès de la SA Axa France Iiard.

Sur la demande de communication de pièces

La SA Axa France iard sollicite la communication par la SAS VATP de son attestation d’assurance en cours de validité, sous astreinte.

En l’espèce, la SAS VATP communique l’attestation d’assurance 2025 auprès de la SA SMA (pièce n°1).

Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de communication sous astreinte de la SA Axa France iard.

Sur les dépens

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SA Albingia.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SA Albingia, demanderesse à l'extension de l'expertise.

Sur l’exécution provisoire

En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance de référé du 24 septembre 2024 (RG n° 24/821),

Renvoyons les parties se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Déclarons communes à la SAS VATP et la SA Axa France iard les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 24 septembre 2024 (RG n° 24/821) pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;

Disons que la SA Albingia communiquera sans délai à la SAS VATP et la SA Axa France iard l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra convoquer la SAS VATP et la SA Axa France iard à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièce sous astreinte ;

Laissons à la SA Albingia la charge des dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Carine GILLET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 25/00264.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.