Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
22 avril 2025
Numéro de rôle
23/02276
Formation
3ème chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 459 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/02276 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3OR

décision du

Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE SUR SAONE

Au fond

2022j18

du 16 février 2023

ch n°

[J]

C/

S.A.S. CLASS FINANCIAL

S.A.S. CLAAS RESEAU AGRICOLE AQUITAINE (CRA-AQUITAINE)

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT

DU 22 Avril 2025

APPELANT :

M. [N] [J]

né le 16 mai 1977 à [Localité 17]

de nationalité française,

Viticulteur,

domicilié [Adresse 8]

[Adresse 2]) [Adresse 16] [Localité 15]

Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

INTIMEES :

S.A.S. CLASS FINANCIAL

La société CLAAS FINANCIAL SERVICES, société par actions sim

plifiée au capital de 44.624.768,00 ', immatriculée au R.C.S de [Localité 13] sous le numéro 422 379 594, dont le siège social est [Adresse 4]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673

Et

La société CLAAS RESEAU AGRICOLE,

Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 478 780 844, prise en son établissement secondaire CLAAS RESEAU AGRICOLE AQUITAINE immatriculé au RCS de [Localité 10], sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Sis [Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102

PARTIE INTERVENANTE :

La société EOS FRANCE,

Société par actions simplifiée au capital de 18.300.000 ' immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 488 825 217, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Sis [Adresse 6]

([Localité 7]

Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673

******

Ordonnance rendue sans audience.

Signé par Sophie DUMURGIER, magistrat chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : Contradictoire

*****

Par jugement contradictoire du 16 février 2023, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a :

- déclaré l'action de M. [N] [J] recevable,

- débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes comme mal fondées,

- condamné M. [J] à payer à la société Claas Financial Services la somme de 33 584,38 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2021 jusqu'à parfait paiement,

- condamné M. [J] à payer aux sociétés Claas Financial Services et Claas Réseau agricole Aquitaine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] au paiement des entiers dépens de l'instance.

'

M. [N] [J] [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 17 mars 2023, portant sur l'ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.

L'appelant a remis au greffe ses conclusions au fond le 12 mai 2023.

Les sociétés intimées ont constitué avocat les 28 mars et 29 juin 2023.

Par conclusions d'incident notifiées le 29 juin 2023, la société Claas Financial Services et la société Eos France, intervenante volontaire à la procédure, ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner la radiation du rôle pour défaut d'exécution du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par conclusions concordantes notifiées le 20 mars 2025, la société Claas Financial Services et la société Eos France demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 2044 et suivants du code civil, 1565 et suivants du code de procédure civile, de :

- homologuer le protocole transactionnel signé le 21 février 2025 entre les sociétés Claas Financial Services, Eos France, Claas Réseau Agricole et M. [N] [J],

- lui conférer force exécutoire,

- dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et honoraires d'avocat.

Par conclusions concordantes notifiées le 24 mars 2025, M. [J] demande au conseiller de la mise en état de :

- homologuer l'accord transactionnel intervenu,

- constater en conséquence l'extinction de l'instance par l'effet dudit protocole,

- dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.

Par conclusions concordantes notifiées le 28 mars 2025, la société Claas Réseau agricole demande au conseiller de la mise en état de :

- homologuer le protocole transactionnel signé le 21 février 2025 entre les sociétés Claas Financial Services, Eos France, Claas Réseau Agricole et M. [N] [J],

- lui conférer force exécutoire,

- dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

'

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

L'article 1566 précise que le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

L'article 1567 du même code énonce que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

Enfin, en application des articles 907 et 785 du code de procédure civile, dans leur version applicable au litige, le conseiller de la mise en état homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.

Il résulte du protocole transactionnel signé les 22 avril 2024, 19 décembre 2024 et 21 février 2025 par les parties que :

- M. [J] reconnait que, par application du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, la créance de la société Eos France s'établit à la somme de 33 584,38 euros TTC en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2021, à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et à la somme de 93,29 euros au titre des dépens,

- la société EOS France accepte de recevoir, pour solde de tout compte, le paiement de la somme de 23 000 euros et reconnaît avoir d'ores et déjà reçu paiement de la somme de 5 000 euros dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement de première instance, qui lui resteront acquis et viendront en déduction de la somme à verser dans le cadre de l'exécution du présent,

- M. [J] paiera le solde par versements mensuels de la somme de 2 000 euros tous les 15 du mois, pendant neuf mois,

- aussi longtemps que M. [J] respectera ses engagements rappelés à l'article 3, la société Eos France renoncera à toute mesure de recouvrement forcé de sa créance telle que mentionnéeà l'article 1,

- sous réserve de la bonne exécution des présentes et du parfait réglement de la somme convenue ci-dessus à titre de solde de tout compte, les sociétés Eos France et Claas Financial Services renoncent chacune expressément et irrévocablement au solde de la créance mentionnée à l'article 1 et plus généralement aux causes du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare et à toute dette résultant des relations contractuelles objet du présent litige,

- il est expressément convenu, qu'en cas de non-respect des engagements par M. [J] tels que mentionnés à l'article 3,

l'intégralité de la créance en principal, intérêts, frais et dépens telle que mentionnée à l'article 1 deviendra immédiatement et intégralement exigible, 15 jours après une vaine mise en demeure, étant précisé que les sommes versées dans l'intervalle seront définitivement acquises à la société Eos France,

- chacune des parties fait son affaire personnelle des frais, droits et honoraires de toute nature qui ont pu être engagés pour défendre ses intérêts dans le cadre du différend auquel il est mis fin par le présent accord, ainsi qu'au titre de la négociation et de la préparation du présent accord.

Le contrôle du juge, saisi en application des dispositions légales susvisées, ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs.

Le protocole, dont les termes ont été rappelés, comporte bien des concessions réciproques des parties et n'apparaît contraire ni aux bonnes moeurs ni à l'ordre public.

Dans ces conditions, il convient de faire droit aux demandes concordantes des parties et de conférer force exécutoire au protocole transactionnel signé entre les sociétés Claas Financial Services, Eos France, Claas Réseau Agricole et M. [N] [J] les 22 avril 2024, 19 décembre 2024 et 21 février 2025.

Conformément à l'accord intervenu entre les parties, chacune conservera à sa charge ses propres dépens et frais d'avocat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 1565 à 1568 du code de procédure civile,

Homologuons le protocole d'accord signé par les parties,

Donnons force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signé les 22 avril 2024, 19 décembre 2024 et 21 février 2025 entre les sociétés Claas Financial Services, Eos France, Claas Réseau Agricole et M. [N] [J],

Constatons en conséquence que la cour est dessaisie de l'affaire enrôlée sous le n°RG 23/2276,

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 22 avril 2025, sous le numéro 23/02276.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.