Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
23 janvier 2024
Numéro de rôle
23/06656
Formation
3ème Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 458 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Référés Commerciaux

ORDONNANCE N°2

N° RG 23/07197 - N° Portalis DBVL-V-B7H-ULSZ

CELTIC AGENCEMENTS SARL

C/

S.A.S. TECADIS AGENCEMENT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 23 JANVIER 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 janvier 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 23 janvier 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 18 décembre 2023

ENTRE :

La société CELTIC AGENCEMENTS SARL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n°479506495, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES

ET :

La société TECADIS AGENCEMENT SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tours sous le n°420518805, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES et par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL substitué par Me Gaëlle PETIT JEAN, avocate au barreau de LAVAL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':

Faisant suite à plusieurs relances et une mise en demeure de régler diverses factures d'un montant total de 226'111,79 euros, la société Tecadis Agencement a, par exploit du 3 mai 2023, fait assigner la société Celtic Agencements devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes qui, par ordonnance du 16 novembre 2023, a notamment condamné cette dernière société à lui payer les sommes de 226'111,79 euros assortie des intérêts au taux légal, de 1'160'euros à titre d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L.441-10 du code de commerce et de 4'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Celtic Agencements a interjeté appel de la décision par déclaration du 24'novembre 2023.

Elle a, par exploit du 18 décembre 2023, fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, la société Tecadis Agencement aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions (8 janvier 2024), elle fait valoir l'existence de moyens sérieux d'annulation de la décision, le juge des référés ayant modifié l'objet du litige et outrepassé sa compétence en prononçant une condamnation définitive et non une provision comme le demandait la société Tecadis Agencement. Elle prétend, en outre, qu'il existe des moyens sérieux de réformation de l'ordonnance, le juge des référés ayant refusé de se déclarer incompétent malgré les contestations sérieuses sur le montant des factures et sur la responsabilité de la société Tecadis Agencement dans la mauvaise exécution de sa prestation.

Elle affirme que l'exécution provisoire de la décision entraîne des conséquences manifestement excessives à son égard, rappelant l'importance du montant de la condamnation et produisant une attestation d'un cabinet d'expertise comptable attestant de ses difficultés financières.

Elle conteste la demande adverse en radiation du rôle de l'affaire, estimant avoir incontestablement démontré l'existence de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire de l'ordonnance.

La société Tecadis Agencement conclut au rejet de la demande et, à titre reconventionnel, sollicite la radiation du rôle de l'affaire et la condamnation de la société Celtic Agencements à lui verser la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la condamnation au payement de telle somme et non de provisions résulte d'une simple erreur matérielle.

Elle rappelle que la comptabilité régulièrement tenue peut faire preuve entre commerçants pour faits de commerce et que le montant qu'elle sollicite se fonde sur des devis, factures et bons de commandes. Elle ajoute que la société Celtic Agencements n'a invoqué des problèmes de prestations que tardivement et n'a produit aucun devis permettant de chiffrer les travaux de reprise. Elle conteste, par ailleurs, l'existence même de certaines des difficultés évoquées et s'exonère de toute responsabilité quant aux autres. Elle précise que la société Celtic Agencements aurait dû, en présence de préjudices, la sommer de réparer les désordres plutôt que de refuser de régler l'ensemble des factures, d'autant que les contestations élevées ne portent que sur certains chantiers.

Elle réfute l'existence de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire de la décision, rappelant que la société Celtic Agencements n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, ni n'a démontré la révélation de conséquences postérieurement à la décision. Elle relève que cette société ne produit aucun document prouvant des difficultés actuelles de trésorerie l'empêchant de s'acquitter de sa condamnation.

À titre reconventionnel, elle sollicite la radiation de l'affaire pour inexécution de la décision critiquée, la société Celtic Agencement n'ayant pas démontré les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution immédiate de l'ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE':

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire':

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :

«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'».

Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée.

Pour justifier de ce que l'exécution de la décision engendrerait les conséquences susvisées, la société Tecadis Agencement verse aux débats pour seule pièce relative à sa situation économique et financière une attestation de Mme [J] [S], expert comptable au sein de la société DBF, en date du 21 novembre 2023 ainsi rédigée':

«'Je soussignée, [J] [S], atteste que la société Celtic Agencements, au regard de sa situation économique actuelle, n'est pas en mesure d'honorer l'ordonnance en date du 16 novembre 2023 sans mettre en péril la société. En effet, la société Celtic Agencements rencontre actuellement des difficultés de trésorerie ne lui permettant pas de faire face à la demande de versement de plus de 230'000'euros, somme dont la société ne dispose pas'».

Cette pièce qui ne comporte aucune donnée chiffrée et qu'aucun élément extérieur ne vient corroborer (bilans, situation intermédiaire, extraits de comptes bancaires,...), ne suffit à établir la réalité de la situation économique et financière de la débitrice. Dès lors, celle-ci échoue à démontrer que l'exécution de la décision critiquée engendre à son égard des conséquences manifestement excessives.

L'une des conditions faisant défaut sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée.

Sur la demande de radiation :

L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'une décision est assortie de l'exécution provisoire, le premier président (ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état) «'peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'».

Il est constant que la décision n'a pas été exécutée, même partiellement (alors même qu'il résulte de l'ordonnance que la contestation ne porte que sur une fraction inférieure à la moitié du montant des factures impayées) et que la société Celtic Agencements ne produit aucun élément concret justifiant de sa situation financière et de nature à établir qu'elle est dans l'impossibilité de payer la somme réclamée, qu'elle ne justifie pas davantage avoir vainement tenté de recourir à l'emprunt.

Il sera, dès lors, fait droit à la demande de radiation.

Sur les dépens et les frais irrépétibles':

Partie succombante, la société Celtic Agencements supportera la charge des dépens et devra verser à son adversaire qu'elle a contrainte à exposer des frais une somme de 1'200'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :

Vu les article514-3 et 524 du code de procédure civile :

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 16 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes.

Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée au répertoire général sous le n° 23-06656 et attribuée à la 3ème chambre de la cour d'appel.

Rappelons que cette affaire ne pourra être remise au rôle qu'avec notre autorisation sollicitée par simple requête et sur justification de l'exécution.

Condamnons la société Celtic Agencements aux dépens.

La condamnons à payer à la société Tecadis Agencement une somme de 1'200'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 23 janvier 2024, sous le numéro 23/06656.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06656. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.