Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 22 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/00953
- Formation
- 3ème Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 748 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°133
N° RG 24/00953 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQVR
(Réf 1ère instance : 21/02623)
TRANSFO MATELEC SAS
CEL FRANCE
[X]
C/
Société TECNO ELECTRIC SRL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LHERMITTE
Me CHAUDET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Gildas ROUSSEL, vice président placé désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de RENNES en date du 3 février 2025 pour compléter la formation de la 3ème chambre commerciale lors de l'audience du 4 février 2025
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUETlors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 février 2025, devant M. Alexis CONTAMINE, Président de chambre, et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
SAS TRANSFO MATELEC
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 133 631 8113, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
SARL CEL FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 410 748 875, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
SAS SNT DURIEZ
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 320 497 936, représentée par son représentant legal en exercice domicilié en cette qualité au siege
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Société TECNO ELECTRIC SRL
societe de droit italien prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 6] (NA) ITALIE
Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Cécile GIORGINI, Plaidant, avocat au barreau de NICE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 29 avril 2021, la société Transfo Matelec, la société CEL France et la société SNT Duriez ont interjeté appel d'un jugement n°2020F00144 du tribunal de commerce de Rennes en date du 15 avril 2021.
Le 11 octobre 2021, la société Techno Electric a interjeté appel incident.
Le 30 décembre 2024, les sociétés Transfo Matelec, CEL France et SNT Duriez d'une part, et la société Techno Electric d'autre part, ont signé un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel elles ont convenu, après concessions réciproques, de se désister mutuellement de toutes leurs demandes.
Par conclusions du 15 janvier 2025, les sociétés Transfo Matelec, CEL France et SNT Duriez ont demandé à la cour de donner acte aux sociétés Transfo Matelec, CEL France et SNT Duriez de leur désistement.
Par conclusions du 15 janvier 2025, la société Techno Electric a demandé à la cour de :
- Constater et juger le désistement des sociétés Transfo Matelec, CEL France et SNT Duriez,
- Donner acte à la société Techno Electric et juger son désistement d'appel incident,
- Juger que chacune des parties conserve à sa charge les dépens d'appel qu'elle a engagés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION :
Le désistement d'instance peut intervenir à tout moment de la procédure. Il est parfait pour avoir été accepté. Il emporte extinction de l'instance constatée par une décision de dessaisissement de la cour. Il n'est pas nécessaire d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture.
Conformément à l'accord des parties, il y a lieu de dire que chacune conservera la charge des dépens par elle engagés devant la cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Constate l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement de l'appel principal diligentée devant la cour d'appel de Rennes par les sociétés Transfo Matelec, CEL France et SNT Duriez et de l'appel incident de la société Techno Electric,
- Se déclare dessaisie de cette instance,
- Dit que chacune des parties supportera les dépens d'appel par elle engagés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la demande principale en dommages et intérêts * Sur la responsabilité de la société BANQUE CIC EST Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute…
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
22/10/2026MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition : L’opposition formée dans les délais prévus par les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile est recevable en la forme. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SARL [K] [A], le prése…
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
22/10/2026MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition : L’opposition formée dans les délais prévus par les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile est recevable en la forme ; il convient donc de l'examiner au fond. Sur le fond : Sur la demande principa…
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, pre…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 avril 2025, sous le numéro 24/00953.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00953. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.