Demande de mainlevée d'opposition au paiement d'un chèque

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
22 avril 2025
Numéro de rôle
24/04829
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 476 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2e Chambre

ARRÊT N°149

N° RG 24/04829

N° Portalis DBVL-V-B7I-VDZN

(Réf 1ère instance : 24/00167)

Mme [L] [P] veuve [D]

C/

S.A.S. BEAH

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me [K]

- Me [U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Février 2025

devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Avril 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [L] [P] veuve [D] représentée par Madame [C] [O] [M], mandataire

née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Pierre LEGUILLON, plaidant, avocat au barreau de SAINT MALO

INTIMÉE :

S.A.S. BEAH

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Mathilde LOHEAC de la SELAS AVOGAMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bons de commande des 14 et 18 mars 2024, Mme [L] [P] veuve [D] a confié à la société Beah des travaux d'isolation et de traitement contre les remontées capillaires, d'un montant de 6 768 euros et 6 440 euros.

Les 9 et 10 avril 2024, la réception des travaux a été prononcée sans réserve, et, en règlement des factures, Mme [D] a remis à la société Beah trois chèques, respectivement de 2 368 euros, 3 640 euros et 2 800 euros.

Le 9 avril 2024, Mme [D] a porté plainte pour abus de confiance à l'encontre de la société Beah afin de faire opposition sur les trois chèques émis. Le 10 avril suivant elle a retiré sa plainte, indiquant 'qu'elle s'est trompée concernant l'abus de confiance', et 'que les travaux ont été faits.'

La société Beah a alors, par acte du 15 mai 2024, fait assigner Mme [L] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo, afin d'obtenir la mainlevée de l'opposition sur les trois chèques et le paiement de dommages-intérêts.

Par ordonnance du 25 juillet 2024, le juge des référés a :

- ordonné la mainlevée de l'opposition effectuée par Mme [D] sur les chèques n°1469268, 1469269 et 1469270 d'un montant total de 8 808 euros établis à l'ordre de la société Beah,

- rejeté la demande tendant à voir déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable à la banque Crédit agricole d'Ille et Vilaine et dire qu'elle devra, sur simple présentation de l'ordonnance de référé, régler le chèque prescrit au profit du porteur à savoir la société Beah,

- condamné Mme [D] à verser à la société Beah la somme provisionnelle de 300 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,

- condamné Mme [D] à verser à la société Beah la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la même aux dépens.

Par ordonnance du 1er juillet 2024, le juge des tutelles de Saint-Malo a placé Mme [D] sous sauvegarde de justice et, par ordonnance du 14 août suivant, a désigné Mme [C] [O] [M] en qualité de mandataire spéciale aux fins d'assurer la sauvegarde et la représentation en justice.

Mme [L] [D], représentée par sa mandataire spéciale Mme [C] [O] [M], a relevé appel de cette ordonnance le 20 août 2024.

Par ordonnance du 19 novembre 2024, le premier président a :

- arrêté l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance rendue le 25 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo,

- condamné la société Beah aux dépens,

- rejeté la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions du 6 février 2025, Mme [D] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance déférée en ce quelle a :

- ordonné la mainlevée de l'opposition effectuée par Mme [D] sur  les chèques n°1469268, 1469269 et 1469270 d'un montant total de 8 808 euros établis à l'ordre de la société Beah,

- condamné Mme [D] à verser à la société Beah la somme provisionnelle de 300 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,

- condamné Mme [D] à verser à la société Beah la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la même aux dépens.

Statuant à nouveau,

- débouter la société Beah de sa demande de mainlevée de l'opposition des chèques n° 1469268, 1469269 et 1469270 d'un montant total de 8 808 euros,

- débouter la société Beah de sa demande tendant à rendre commun et opposable l'ordonnance à intervenir à la banque Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine,

- débouter la société Beah de sa demande de versement de dommages et intérêts,

- débouter la société Beah de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Beah de sa demande de condamnation aux dépens,

- débouter la société de Beah de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Beah à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Beah de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- condamner la société Beah aux dépens de première instance et d'appel.

En l'état de ses dernières conclusions du 10 février 2025, la société Beah demande à la cour de :

- dire et juger la société Beah recevable et bien fondée en sa constitution et en son appel incident, la déclarer fondée et y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance du 24 juillet 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à voir déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable à la banque Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine à dire qu'elle devra, sur simple présentation de l'ordonnance de référé, régler le chèque prescrit au profit du porteur à savoir la société Beah,

- Confirmer l'ordonnance du 24 juillet 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu'elle a :

- ordonné la mainlevée de l'opposition effectuée par Mme [D] sur les chèques n°1469268, 1469269 et 1469270 d'un montant total de 8 808 euros établis à l'ordre de la société Beah,

- condamné Mme [D] à verser à la société Beah la somme provisionnelle de 300 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,

- condamné Mme [D] à verser à la société Beah la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [D] aux dépens,

Et statuant à nouveau,

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la banque Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine et dire qu'elle se devra, sur simple présentation de l'ordonnance de référé, de régler le chèque prescrit au profit du porteur à savoir la société Beah,

- débouter Mme [D] de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société Beah,

- condamner Mme [D] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700du code de procédure civile outre la charge des entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, la clôture ayant été rendue à l'audience du 13 février 2025 avant l'ouverture des débats.

EXPOSE DES MOTIFS

Au soutien de son appel, Mme [D] fait valoir que les chèques dont il demandé la mainlevée auraient été obtenus de manière frauduleuse et illégale puisque constituant un abus de faiblesse caractérisé au préjudice d'une personne vulnérable, que le procédé et les pièces produites démontreraient que la société Beah aurait utilisé des manoeuvres frauduleuses pour la contraindre à signer des devis, des réceptions de travaux et les chèques en question.

Elle en déduit que l'opposition serait donc parfaitement fondée et qu'aucune demande de mainlevée ne pourrait avoir lieu dans ces conditions, la société Beah devant le cas échéant assigner Mme [D] au fond pour faire valoir sa créance et justifier de la réalité de ses prestations dont il est demandé le paiement.

L'alinéa 2 de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier énonce qu'il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Le dernier alinéa du même texte précise que, si malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.

D'autre part, aux termes de l'article L. 121-8 du code de la consommation, est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu'elle a été soumise à cette contrainte.

Enfin, l'article L. 121-10 du code de la consommation dispose, qu'est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour se faire remettre, sans contreparties réelles, des sommes en numéraire ou par virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte de paiement ou carte de crédit ou bien des valeurs mobilières, au sens de l'article 529 du code civil.

Il est de jurisprudence établie qu'est assimilée à l'utilisation frauduleuse d'un chèque, son obtention et utilisation à la suite de manoeuvres frauduleuses.

Pour justifier de l'existence en l'espèce de telles manoeuvres et de l'abus de faiblesse dont elle soutient avoir été victime de la part du dirigeant de la société Beah, Mme [D] produit un certificat médical en vue de l'instauration d'une mesure de protection judiciaire du 7 mai 2024, dressé quelques semaines après la remise des chèques, dont il ressort qu'elle présentait 'un déclin cognitif rapidement aggravatif, avec altération de la mémoire, versatilité de l'humeur, idées de persécution, anosognosie majeure (méconnaissance de son état). Déjà victime d'abus de faiblesse l'an dernier, joviabilité pathologique et inadaptée à sa situation de vulnérabilité', le docteur [B], médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, concluant à la mise en oeuvre d'une mesure de tutelle.

D'autre part, il est établi que le lendemain du dépôt de la plainte pour abus de faiblesse, le dirigeant de la société a accompagné Mme [D] au commissariat pour qu'elle la retire et a appréhendé le récépissé de retrait qu'il produit devant la cour.

Il n'est en effet pas anodin que la société Beah produise dans le cadre de la présente procédure le procès-verbal de retrait de la plainte, document personnel à Mme [D] qui aurait dû lui être remis.

De même, comme le souligne à juste titre l'appelante, il est étonnant pour un artisan de produire en justice une photographie du talon de chèque de sa cliente afin de justifier de sa créance.

Au surplus, la société Beah demande la mainlevée de trois chèques d'un montant de 8 808 euros qui ne correspondent pas au montant total des travaux censés avoir été réalisés pour un montant de 13 208 euros, et, surtout, la somme de 8 808 figurant sur la souche du chèque n° 1469271 ne correspond pas aux chèques dont il est demandé la mainlevée de l'opposition.

En outre, la somme de 8 808 euros figurant sur la souche du chèque de Mme [D] émis le 9 avril 2024, le jour du procès-verbal de réception et censé justifier l'existence de la créance, a été établi à l'ordre d'une autre société (Renovie) et non à celui de la société Beah.

Enfin, il ressort d'un constat d'huissier du 2 décembre 2024 et d'un rapport d'expertise extrajudiciaire établi le 31 décembre 2024 par M. [A] mandaté par l'assureur de Mme [D] pour procéder à la vérification des travaux réalisés par la société Beah, que 'les combles de l'habitation de Mme [D] disposaient déjà d'une isolation en partie horizontale (et que) la fourniture et pose d'une isolation sur les rampants va contribuer à améliorer les performances thermiques de l'habitation, mais la réalisation de ces travaux n'était pas nécessairement utile', et, d'autre part, l'appareil dit IPE d'un montant de 6 440 euros TTC correspondant à la facture du 9 avril 2024 'ne sert en revanche à rien car la maison ne présente aucune remontée capillaire.'

L'ensemble de ces éléments sont donc de nature à caractériser une obtention et une utilisation frauduleuse de chèques, et par voie de conséquence, à justifier l'opposition au paiement effectuée par Mme [D] sur les chèques n°1469268, 1469269 et 1469270 d'un montant total de 8 808 euros établis à l'ordre de la société Beah.

Après réformation de l'ordonnance attaquée, il convient donc de débouter la société Beah de sa demande de mainlevée de l'opposition desdits chèques.

Il appartiendra, le cas échéant, à la société Beah de saisir le juge du fond pour faire valoir sa créance et justifier de la réalité de ses prestations dont il est demandé le paiement.

Puisqu'il a été jugé que l'opposition formée par Mme [D] sur les chèques était justifiée, la demande de confirmation de la disposition de l'ordonnance attaquée ayant condamné Mme [D] à verser à la société Beah la somme provisionnelle de 300 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, est dénuée de fondement et sera rejetée.

Enfin, dès lors que la demande de mainlevée de l'opposition sur les chèques a été rejetée, la demande de la société Beah tendant à déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la Caisse régionale de Crédit agricole d'Ille et Vilaine, et à dire qu'elle devra, sur simple présentation de l'ordonnance de référé, régler le chèque prescrit au profit du porteur à savoir la société Beah, est devenue sans objet.

Partie succombante, la société Beah supportera les dépens de première instance et d'appel.

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de la procédure de première instance et d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme en l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance rendue le 25 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Sain-Malo ;

Déboute la société Beah de sa demande en mainlevée de l'opposition effectuée par Mme [D] sur les chèques n°1469268, 1469269 et 1469270 d'un montant total de 8 808 euros établis à l'ordre de la société Beah ;

Déboute la société Beah de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Condamne la société Beah à payer à Mme [L] [P] veuve [D], représentée par sa mandataire spéciale Mme [C] [O] [M], la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Beah aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 avril 2025, sous le numéro 24/04829.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04829. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.