Article L. 121-10
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la consommation
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour se faire remettre, sans contreparties réelles, des sommes en numéraire ou par virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte de paiement ou carte de crédit ou bien des valeurs mobilières, au sens de l'article 529 du code civil.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (6)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
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- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteCour d'appel de Rennes · 25/11/2025
- Demande de mainlevée d'opposition au paiement d'un chèqueCour d'appel de Rennes · 22/04/2025
- Décision chambre 1-13Tribunal de commerce · 17/02/2025
- Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionCour d'appel de Poitiers · 20/06/2023
- Prêt - Demande en remboursement du prêtCour d'appel de Paris · 23/02/2023
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 121-10 du code de la consommation ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative nouvelle.
L’article L. 121-10 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 121-10 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 121-10 ?
6 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.