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En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 22 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00584
- Formation
- Référés Civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 425 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Référés Civils
ORDONNANCE N°.
N° RG 25/00584 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VS5B
Mme [H] [P] épouse [J]
S.C.E.A. SCEA VITALEOS ARIEGE
C/
Mme [D] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 AVRIL 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 18 mars 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée publiquement le 22 avril 2025, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 27 décembre 2024
ENTRE :
Madame [H] [P] épouse [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne
S.C.E.A. SCEA VITALEOS ARIEGE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 513.603.142,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Madame [H] [P] épouse [J], gérante
ET :
Madame [D] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Reprochant à Mme [S] d'avoir participé à une 'uvre globale de déstabilisation, de dénigrement et d'atteinte à leur honneur et à leur réputation dans le cadre du divorce des époux [J], Mme [P] épouse [J] et la société Vitaleos Ariège l'ont fait assigner, par acte du 4 juillet 2023, en dommages-intérêts devant le tribunal judiciaire de Vannes qui, par jugement du 19 novembre 2024 a notamment :
déclaré irrecevable la demande de Mme [P] épouse [J] et de la Scea Vitaleos Ariège tendant à la jonction du présent dossier à celui enregistré au RG n° 23/00274,
débouté Mme [P] épouse [J] et de la Scea Vitaleos Ariège de leur demande de condamnation de Mme [S] à leur verser la somme de 500.000 euros en réparation de leurs préjudices,
condamné solidairement Mme [P] épouse [J] et de la Scea Vitaleos Ariège à verser à Mme [S] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
condamné solidairement Mme [P] épouse [J] et de la Scea Vitaleos Ariège à verser à Mme [S] la somme de 5.000 euros au titre des troubles et tracas subis par cette dernière,
condamné Mme [P] épouse [J] au paiement d'une amende civile d'un montant de 10.000 euros au profit du Trésor public,
condamné la Scea Vitaleos Ariège au paiement d'une amende civile d'un montant de 10.000 euros au profit du Trésor public,
condamné solidairement Mme [P] épouse [J] et de la Scea Vitaleos Ariège à verser à Mme [S] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
prononcé l'exécution provisoire.
Mme [P] épouse [J] et la société Vitaleos Ariège ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 décembre 2024. Cet appel a été enrôlé sous le n° RG 24/06654.
Par acte du 27 décembre 2024, Mme [P] épouse [J] et la société Vitaleos Ariège ont fait assigner, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, Mme [S] afin qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 19 novembre 2024 et que celle-ci soit condamnée à leur verser à chacune d'elles une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Comparaissant en personne à l'audience du 18 mars 2025, et sans être assistée d'un avocat, Mme [P], et la société Vitaleos Ariege qu'elle représente, font valoir qu'elles ont fait assigner Mme [S] dans le cadre d'un dossier les opposant à Mme [G] avec laquelle elles sont en litige et dont le nom apparaît sur certaines factures établies par cette dernière, factures qu'elles qualifient de fictives.
Elles exposent que le jugement du 19 novembre 2024 fait l'objet d'une inscription de faux incidente dans la mesure où il comporte neuf énonciations fausses, qu'il est constitutif d'un excès de pouvoir et qu'il serait inique de subordonner leur appel à l'exécution d'une telle décision. Elles soutiennent que l'exécution immédiate du jugement emporte à leur égard des conséquences manifestement excessives.
Mme [J] et la société Vitaleos Ariège exposent que le jugement du tribunal du 19 novembre 2024 les ont condamnées à payer des sommes importantes. Elles critiquent la décision du tribunal, dont elles considèrent qu'il a excédé ses pouvoirs, le jugement ayant selon elles pour conséquence de les priver de leur droit d'interjeter appel, dès lors que la radiation de l'affaire peut être prononcée si elles ne règlent pas le montant des condamnations pécuniaires dont elles ont fait l'objet. Elles considèrent que cet élément caractérise une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Elles affirment craindre de ne pas pouvoir récupérer les sommes d'argent versées au titre des condamnations prononcées par le tribunal en cas d'infirmation du jugement, Mme [S] étant proche de la retraite et criblée de dettes en France. Elles exposent ne pas être en mesure de s'acquitter de la condamnation, Mme [J] percevant un revenu mensuel de 1.217 euros et faisant face à un divorce coûteux.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 27 janvier 2025, Mme [S] demande au premier président de :
à titre principal, débouter Mme [J] et la société Vitaleos Ariege de l'ensemble de leur demande, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire, débouter Mme [J] et la société Vitaleos Ariege de l'ensemble de leur demande, fins et conclusions ;
en tout état de cause, condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, Mme [J] et la société Vitaleos Ariège à payer à Mme [S] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [J] et la société Vitaleos Ariege aux entiers dépens de l'instance.
Mme [S] fait valoir en premier lieu que les appelantes ont sollicité non pas un arrêt mais un sursis de l'exécution provisoire. Elle rappelle que les requérantes n'ayant fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge, elles doivent démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives révélées depuis la décision, ce qu'elles ne font pas, de sorte que leur demande ne peut qu'être rejetée. Elle soutient en outre que les requérantes, se bornant à reprendre leur argumentation développée en première instance, n'invoquent aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement.
Il est renvoyé, pour un exposé plus complet des moyens, à l'assignation de Mme [J] et la société Vitaleos Ariège, en 67 pages, ainsi qu'aux conclusions de Mme [S].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En dépit de la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par Mme [S], Mme [J] et la société Vitaleos Ariège n'opposent aucun élément tendant à justifier de ce qu'elles auraient formulé des observations sur l'exécution provisoire en première instance. Les conclusions de Mme [J] et la société Vitaleos Ariège en première instance, versées par Mme [S] dans le cadre du présent référé au soutien de sa fin de non-recevoir, ne contiennent aucune observation à ce titre.
Dès lors, la condition tenant aux conséquences manifestement excessives ne peut être rapportée par Mme [J] et la société Vitaleos Ariège qu'à la condition, pour celles-ci, d'établir que ces conséquences leur ont été révélées postérieurement au 19 novembre 2024, date de prononcé du jugement faisant l'objet de la présente instance.
Or, Mme [J] et la société Vitaleos Ariège ne produisent aucun élément à ce titre, de sorte que leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée, sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation.
Parties succombantes dans le cadre de la présente instance, Mme [J] et la société Vitaleos Ariège seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [H] [P] épouse [J] et la société Vitaleos Ariège ;
Condamnons Mme [H] [P] épouse [J] et la société Vitaleos Ariège in solidum aux dépens du présent référé ;
Condamnons in solidum Mme [H] [P] épouse [J] et la société Vitaleos Ariège à verser à Mme [S] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 22 avril 2025, sous le numéro 25/00584.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00584. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.